Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 oct. 2025, n° 2504681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 5 octobre 2025, 11 octobre 2025, 25 octobre 2025 et 29 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B… demande au tribunal d’ordonner au rectorat de l’académie de Normandie de lui délivrer son attestation employeur destinée à France Travail dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros.
Mme B… soutient que:
la condition d’urgence est remplie dans la mesure où elle ne peut faire valoir ses nouveaux droits, notamment au versement de ses allocations de retour à l’emploi, faute d’attestation employeur et que cette situation la place dans une impasse financière grave et immédiate;
la mesure est utile pour l’accès à ses droits sociaux, et ne s’oppose pas à l’exécution d’une décision administrative ;
elle a relancé le rectorat de l’académie de Normandie à de nombreuses reprises.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2025 et 30 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
La rectrice soutient que :
en vertu de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, dans le cadre des relations entre l’administration et ses agents, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut rejet et qu’en l’espèce, la requérante a, par courrier du 20 septembre 2025, mis en demeure le service gestionnaire de lui délivrer l’attestation employeur sollicitée, dont il a été accusé réception le 22 septembre 2025 ;
à la date d’introduction de la requête le 5 octobre 2025, le délai de deux mois faisant naître une décision implicite de rejet n’étant pas encore échu, le juge des référés ne peut statuer avant le 22 novembre 2025 ;
en tout état de cause, deux attestations employeurs destinées à France Travail ayant été adressées par voie électronique à la requérante le 10 octobre 2025, l’objet du litige a disparu.
Vu :
la décision par laquelle le président a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code du travail ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, a été recrutée par le rectorat de l’académie de Normandie en qualité d’agent contractuel aux fonctions d’enseignement devant les élèves en arts plastiques par contrat à durée déterminée prenant effet à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2025. Malgré plusieurs appels téléphoniques, un déplacement au rectorat le 15 septembre 2025 et une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2025, le rectorat de l’académie de Normandie ne lui a pas transmis d’attestation employeur destinée à France Travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
La rectrice de l’académie de Normandie fait valoir en cours d’instance que deux attestations employeur destinées à France Travail ont été adressées par voie électronique à la requérante les 10 octobre 2025 et 29 octobre 2025. Cette transmission résulte des pièces composant le dossier de l’instruction. Par son dernier mémoire, l’intéressée confirme avoir été destinataire des attestations demandées. Ainsi, les conclusions de la requête introductive d’instance de Mme B… tendant à ordonner à la rectrice de l’académie de Normandie de lui délivrer son attestation de l’employeur sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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