Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour un motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a aucune intention migratoire dès lors qu’il justifie de ses attaches familiales en Algérie par la production de documents et en ce que, étudiant, il dispose d’une situation financière confortable et stable en Algérie où il souhaite trouver du travail ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de court séjour « visite familiale / enfant étranger de français » ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) pour effectuer une visite familiale. Par une décision du 17 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 6 novembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, adjointe à la secrétaire générale du sous-directeur des visas. Par une décision du 5 septembre 2023, régulièrement publiée au Journal officiel sous le numéro NOR : IOMV2323894S, Mme C, bénéficie d’une délégation de signature du sous-directeur des visas à l’effet de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires, à l’exception des recours formés par les étrangers titulaires d’un passeport diplomatique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter le recours présenté par M. B, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les dispositions du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, et notamment sur ses articles 21 et 32, sur celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et sur les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le sous-directeur des visas motive également son refus par le fait que, eu égard à la situation personnelle et aux attaches dont M. B dispose en France et dans son pays d’origine, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Ainsi, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. /Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 21.4 du même règlement : « Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () » Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : " les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; /3) une attestation d’emploi : relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; /5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. "
5. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
6. M. B a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et court séjour pour rendre visite, au mois d’août 2023, durant les vacances scolaires, à son père et à ses trois demi-frères et sœurs, tous de nationalité française et installés en France. Pour contester le risque de détournement du visa à des fins migratoires, le requérant fait valoir d’une part, qu’il vit avec sa mère, son grand-père, sa tante et ses cousins dans la maison familiale en Algérie, et d’autre part, que tout juste diplômé, il souhaite retourner en Algérie afin de trouver du travail en lien avec ses études. Toutefois, le requérant, qui a obtenu son baccalauréat en 2016, ne produit qu’un certificat de scolarité pour l’année universitaire 2022/2023 en 2ème année de licence en sciences sociales sans préciser le secteur d’activité recherché pour trouver ce premier emploi en Algérie. De plus, âgé de 27 ans à la date de la décision attaquée, célibataire, il ne justifie d’aucune situation stable en Algérie. Il ne produit aucune pièce prévue par l’annexe II citée au point 5, et permettant de considérer qu’il présente des garanties de retour sérieuses. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a pu fonder la décision attaquée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
7. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père et les demi-frères et sœurs de M. B seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite dans son pays de résidence, où il vit avec sa mère et sa famille maternelle. Par suite, et eu égard également à la nature du visa sollicité, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les conclusions accessoires :
8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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