Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 2 mai 2025, n° 2501352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en tant que l’allocation pour demandeur d’asile lui a été refusée ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile.
Il soutient que :
— la décision de refus de l’octroi de l’allocation pour demandeur d’asile le place dans une situation de vulnérabilité financière, en tant qu’étudiant isolé sur le territoire français ;
— il justifie d’un motif légitime, au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la dégradation de la situation dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frey, par une décision du 28 août 2024, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les observations de Me Bigarnet, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance, y ajoutant la demande d’admission de son client, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 4 janvier 1997, est entré en France le 30 juin 2022, sous couvert d’un visa D. Il a présenté le 14 avril 2025 une première demande d’asile. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant que l’allocation pour demandeur d’asile lui a été refusée.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. L’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, sur le fait que, sans motif légitime, il a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
6. Le délai de quatre-vingt-dix jours, prévu par les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, court à compter de l’entrée irrégulière d’un étranger sur le territoire français, ou de son maintien en situation irrégulière sur le territoire. Si M. B soutient, sans être contredit, être entré régulièrement sur le territoire, en revanche il n’établit, ni même n’allègue, qu’il se trouvait en situation régulière lors du dépôt de sa demande d’asile ou que son titre de séjour en qualité d’étudiant était expiré depuis moins de quatre-vingt-dix jours à cette date. Sa demande doit donc être regardée comme ayant été déposée après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par les dispositions citées au point 4 du présent jugement.
7. Toutefois, M. B fait valoir qu’il est entré en France régulièrement le 30 juin 2022 pour poursuivre ses études avec l’objectif de rentrer en Haïti à leur issue et se prévaut, pour soutenir qu’il justifie d’un motif légitime à la présentation tardive de sa demande d’asile, de la détérioration de la situation sociale et politique en Haïti depuis son arrivée en France. Il soutient que cette situation s’est aggravée depuis son entrée en France, devenant très difficile et l’empêche de retourner sans danger dans ce pays, ce pourquoi il a décidé de solliciter l’asile en France. La dégradation de la situation en Haïti, reconnue par la grande formation de la Cour nationale du droit d’asile par sa décision n° 23025187 du 5 décembre 2023 selon laquelle : « les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne, ayant, au demeurant, vocation à s’internationaliser par l’intervention étrangère à venir » et dont il n’est pas contesté qu’elle perdurait à la date de la demande d’asile présentée par M. B, constitue une circonstance postérieure à son entrée sur le territoire français et doit être regardée comme un motif légitime justifiant que l’intéressé n’ait pas présenté sa demande dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 avril 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil doit être annulée en tant que l’allocation pour demandeur d’asile lui a été refusée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 avril 2025 est annulée en tant qu’elle refuse à M. B l’allocation pour demandeur d’asile.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bigarnet.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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