Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 févr. 2026, n° 2600030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 26 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Bernardon, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a suspendu, à titre conservatoire, son droit d’exercer ses fonctions de chirurgien-dentiste, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’atteinte grave et immédiate causée par la décision attaquée à sa situation, dès lors qu’il a perdu son emploi et sa rémunération, qu’elle porte une atteinte grave à sa réputation et qu’elle l’empêche, nonobstant la fermeture définitive de son cabinet, de travailler ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine « sans délai » de la chambre disciplinaire de première instance par le directeur général de l’ARS, d’une erreur de droit en l’absence de toute urgence à prendre la mesure, d’une erreur de fait en ce que les faits relatés par l’ARS sont inexacts, d’une erreur dans la qualification des faits puisqu’il n’existe aucune urgence et aucun danger grave et, enfin, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la poursuite de son exercice n’exposerait pas les patients à un danger grave et que la mesure est disproportionnée par rapport aux faits allégués.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 26 janvier 2026, le directeur général de l’ARS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer, en état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 janvier 2026, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Vienne, représenté par Me Auché, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête de M. C… est infondée dès lors que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n°2600031 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel, vice-président, qui a communiqué à Me Astier, avocate du requérant, une copie du mémoire en intervention du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Vienne qui ne lui avait pas été communiqué et a procédé à la suspension de l’audience pour la mettre à même d’en prendre connaissance et d’y répondre ;
- les observations de Me Astier pour le requérant, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures et confirme avoir pris connaissance du mémoire en intervention du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Vienne ;
- les observations de Mme A…, représentant l’ARS de Nouvelle-Aquitaine, qui a repris ses écritures et a également confirmé avoir pris connaissance du mémoire en intervention précité ;
- les observations de Me Auché, représentant le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Vienne qui a, d’une part, communiqué son mémoire en intervention, initialement produit par erreur dans la procédure au fond, au greffe du tribunal lors de l’audience et, d’autre part, repris et développé les moyens présentés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… exerce la profession de chirurgien-dentiste au sein du cabinet dentaire « Sourire la vie » depuis l’année 2010. Par une décision du 3 décembre 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des chirurgiens-dentistes dont il a fait appel, il a été sanctionné d’une interdiction temporaire d’exercer sa profession pour une durée de trois mois avec sursis. Par une décision du 9 décembre 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a prononcé, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, la suspension immédiate de son droit d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de cette dernière décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’intervention du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Vienne :
2. Compte-tenu de la nature et de l’objet du litige, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Vienne, qui a présenté son intervention par un mémoire distinct conformément à l’article R. 632-1 du code de justice administrative, justifie d’un intérêt suffisant eu égard à l’objet du litige et s’associe aux conclusions présentées par l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Il y a lieu, par suite, d’admettre son intervention.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par (…) un chirurgien-dentiste (…) expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / (…) Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d’assurance maladie et le représentant de l’Etat dans le département. / Le (…) chirurgien-dentiste (…) dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. A défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des pouvoirs du juge des référés dont l’intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus du cinquième alinéa de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, ces dispositions n’ont pu entrer en vigueur en l’absence de définition de leurs modalités d’application par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’avant-dernier alinéa de cet article. Toutefois, le praticien qui fait l’objet d’une décision prise sur le fondement de ces dispositions peut, s’il s’y croit fondé, saisir le tribunal administratif d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir assortie, le cas échéant, d’une demande tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés en suspende l’exécution, ou saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
6. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. Pour justifier une situation d’urgence, M. C… soutient, d’une part, que la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat dès lors qu’elle rend impossible son exercice professionnel et le prive de sa rémunération et, d’autre part, qu’elle porte atteinte à sa réputation. Toutefois, la mesure de suspension en litige, d’une durée maximale de cinq mois, revêt un aspect conservatoire dans l’attente de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de la région Nouvelle-Aquitaine, saisie parallèlement, et qui doit, en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine qui est intervenue en l’espèce le 15 janvier 2026. Au surplus, si le requérant affirme que la décision en litige le prive de tout revenu pendant la durée de son exécution, il n’apporte toutefois aucun justificatif concernant sa situation financière et patrimoniale qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières éventuelles qui pourraient en découler. De surcroît, si M. C… se trouve privé de la possibilité d’exercer ses fonctions de chirurgien-dentiste, l’atteinte ainsi portée à ses intérêts professionnels et à sa réputation doit être mise en balance avec l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité des patients, but en vue duquel cette mesure a été prise. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
8. En tout état de cause, et alors qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C… a été sanctionné d’une interdiction temporaire d’exercer sa profession pour une durée de trois mois avec sursis par une décision de chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 3 décembre 2024 pour « non port du masque et des gants » et pour « activité de travail en bouche de ses assistantes dentaires » et, d’autre part, que ce dernier dont le cabinet a été perquisitionné le 28 novembre 2025, fait l’objet d’une enquête pénale pour exercice illégal de la profession de chirurgien-dentiste, escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue, blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’une escroquerie aggravée et blessures involontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence, aucun des moyens tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de M. C… tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2025.
Sur les conclusions présentées par l’intervenant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Vienne, intervenant en défense, n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1erer
:
L’intervention du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Vienne est admise.
Article 2
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 3
:
Les conclusions du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Vienne présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Une copie sera transmise au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Haute-Vienne pour information.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière en chef,
F-J. REVEL
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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