Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2514822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Girod, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, en qualité de parent de réfugiée ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- il est père d’une enfant réfugiée et son autre enfant a une demande d’asile en cours d’instruction ; la famille vit dans une chambre d’hôtel social dans des conditions insalubres ;
- le délai prévu à l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas respecté ;
- il ne peut pas travailler ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, et une pièce complémentaire, enregistrée le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant :
- à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance ;
- et à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité.
Il fait valoir qu’il a été fait droit à sa demande et que la carte de résident est en cours de fabrication.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2514817 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 15h30 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Girod, représentant le requérant, absent,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian, a sollicité le 17 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugiée.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il a été fait droit à sa demande et que la carte de résident est en cours de fabrication. Il produit deux captures d’écran issues d’une requête sur un système d’information interne à l’administration, lesquelles font état d’une carte de résident valable du 3 septembre 2025 au 2 septembre 2035, dont la fabrication aurait été en cours à la date du 5 septembre 2025.
Toutefois, le refus litigieux produit encore l’essentiel de ses effets. Non seulement aucun acte n’abroge expressément la décision querellée, mais il n’a pu être indiqué de manière précise à l’audience par l’administration la date à laquelle le requérant pouvait espérer récupérer cette carte. En outre, M. B… n’a pas été muni d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la remise de ce titre.
Par conséquent, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’administration fait valoir que la requête est dirigée contre un acte « inexistant » compte tenu de ce qui a été dit au point 4. Toutefois, les constats opérés au point 5 impliquent que la fin de non-recevoir ne puisse qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) »
M. B… soutient qu’il est père d’une enfant réfugiée, que son autre enfant a une demande d’asile en cours d’instruction, que la famille vit dans une chambre d’hôtel social dans des conditions insalubres et qu’il ne peut pas travailler en l’absence de justification de son droit au séjour. Ces éléments, établis par les pièces du dossier, et la méconnaissance du délai prévu à l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, impliquent de regarder la condition d’urgence comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. »
L’administration n’expose pas les motifs qui pourraient justifier la décision en litige dans le cadre de la présente instance.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’il suspend l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant cette décision.
Dès lors, et compte tenu des allégations de l’administration relatives à la volonté de faire droit à la demande du requérant, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir l’intéressé, dans l’attente de la remise de sa carte de résident, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Girod sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans l’attente de la délivrance de la carte de résident, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Girod une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Girod et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Décision administrative préalable ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Destination ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Taxe professionnelle ·
- Recette ·
- Département ·
- Compétence ·
- Coopération intercommunale ·
- Fond ·
- Erreur de droit ·
- Principe d'égalité ·
- Etablissement public
- Recherche médicale ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Affectation ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Mutation ·
- Corse ·
- Fins ·
- Insuffisance de motivation
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Permis de conduire ·
- Département
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- L'etat ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- Santé ·
- Urgence
- Trust ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Statuer ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Procédures fiscales ·
- Économie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Recours ·
- Activité ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Apprenti ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Livre
- Collectivités territoriales ·
- Martinique ·
- Exécutif ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Fonctionnaire ·
- Formation restreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.