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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 avr. 2026, n° 2600913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2026 sous le n° 2600913, M. A… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte du 28 octobre 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée par l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque d’être à nouveau éloigné sans disposer d’un recours effectif ;
— le droit au séjour doit lui être reconnu au titre des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du CESEDA ;
- le refus de titre de séjour et l’OQTF méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et celles de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
- le juge des référés a déjà statué en sa faveur.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600081 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu l’ordonnance de référé n° 2600764 du 3 mars 2026.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 mars 2026 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
- les observations de Me Belliard, pour le requérant, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Me Bekpoli, pour le préfet, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Par la présente requête, M. D…, ressortissant comorien né le 25 mars 1991, demande au juge des référés, suite au dépôt de sa requête au fond, de suspendre l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé, nonobstant le visa long séjour qui lui avait été délivré le 19 février 2024 pour s’installer à Mayotte avec son épouse, de nationalité française, de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait sur le fondement, notamment,, de l’article L. 423-1 du CESEDA, cette décision étant assortie d’une OQTF.
3. Au titre de l’urgence, le requérant invoque l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il vit auprès de son épouse et des deux enfants du couple, tous de nationalité française, et justifie de sa bonne intégration par de multiples documents, notamment à l’égard de son activité salariée. Dans ces conditions, il peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d’urgence est remplie.
4. Si l’administration se réfère, pour justifier le refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… B…, à une condamnation à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis prononcée le 28 août 2021, il n’apparaît pas que cette condamnation isolée et ancienne, qui n’a pas empêché la délivrance par l’autorité compétente, le 19 février 2024, du visa long séjour permettant l’installation de l’intéressé à Mayotte en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, suffise à justifier, cinq ans plus tard, une appréciation négative sur son droit au séjour à l’expiration de la période de validité du visa long séjour. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du CESEDA, ainsi que de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre séjour de l’intéressé et l’a soumis à une OQTF. Au demeurant, il a déjà été constaté, par l’ordonnance de référé-liberté du 3 mars 2026, que l’intensité des attaches familiales à Mayotte de M. A… B… faisait obstacle, nonobstant la condamnation ancienne dont il avait fait l’objet, à ce qu’il soit soumis à une mesure d’éloignement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de Mayotte du 28 octobre 2025.
6. La suspension de l’arrêté litigieux implique qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de l’intéressé, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… B… au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 28 octobre 2025 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… B… et lui faisant obligation de quitter le territoire français est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… B…, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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