Rejet 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 27 févr. 2025, n° 2208101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B, représenté par Me Sedira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué une décision déclarant sa demande irrecevable à la décision préfectorale du 1er octobre 2021 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés sont anciens et, pour ce qui concerne la condamnation du 4 janvier 1999, dépourvus de gravité ; en outre la condamnation de la cour d’appel de Colmar est intervenue 10 ans après les faits ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors que les faits de harcèlement qui lui ont été reprochés ont été classés sans suite ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à son intégration en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
— à titre subsidiaire, il y a lieu, en tant que de besoin, de procéder à une substitution de motif, fondée sur les seules condamnations prononcées par les tribunaux judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 1er avril 1980, a déposé une demande de naturalisation qui a fait l’objet d’une décision préfectorale de rejet le 1er octobre 2021. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a, le 28 avril 2022, substitué à cette décision de rejet une décision déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 28 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. B s’est substituée à la décision préfectorale de rejet du 1er octobre 2021. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête de M. B doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (). ». Aux termes de l’article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code. () ». Et aux termes de l’article 21-27 du même code : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. / () / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’enfant mineur susceptible d’acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l’article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale. () ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressé a été condamné le 1er février 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et escroquerie commis en 2000, de ce qu’il a été l’auteur d’un délit de fuite après accident par conducteur de véhicule ou engin le 30 octobre 1998, faits qui ont donné lieu à une condamnation d’emprisonnement d’un mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 4 janvier 1999, enfin de ce qu’il faisait l’objet à la date de la décision attaquée d’une procédure pour harcèlement moral.
5. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B qu’ainsi qu’il est relevé dans la décision attaquée, le requérant a été condamné le 1er février 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol et d’escroquerie commis respectivement le 30 avril 2000 et le 1er mai 2000. En conséquence, à la date de la décision attaquée, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B comportait la mention d’une condamnation à une peine égale à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis. Par ailleurs, le requérant ne soutient ni n’allègue avoir fait l’objet d’une réhabilitation de plein droit ou d’une réhabilitation judiciaire. Par suite, le ministre de l’intérieur était tenu, en application des dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil précitées, de déclarer irrecevable la demande de naturalisation de l’intéressé.
6. Si le requérant invoque l’erreur de fait concernant la procédure de harcèlement moral diligentée à son encontre et l’erreur d’appréciation eu égard à l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés et à son intégration en France, ces moyens sont toutefois inopérants dès lors que le ministre était tenu de déclarer irrecevable la demande de M. B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Délai
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Prévention des risques ·
- L'etat ·
- Poussière ·
- Amiante ·
- Réparation ·
- Droit commun ·
- Travailleur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Déclaration préalable ·
- Exonérations ·
- Maire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Cantal ·
- Système d'information ·
- Disposition réglementaire ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Centrale ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Suède ·
- Personne concernée ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- État
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Erreur ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Saisie ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales
- Habitation ·
- Ventilation ·
- Logement ·
- Air ·
- Surface habitable ·
- Pièces ·
- Veuve ·
- Règlement ·
- Santé ·
- Immeuble
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.