Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2505605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 16 juillet 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Ngoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, irrégulièrement notifié, portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant cet examen, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant algérien né le 6 mars 1988, est entré sur le territoire français le 25 juin 2020 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « famille de français ». Le 30 septembre 2020, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant le mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 septembre 2021, dont il a demandé le renouvellement le 31 août 2021. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours.
Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéa du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Pour soutenir que la requête est tardive, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que l’arrêté attaqué a été valablement notifié le 31 janvier 2025 à l’adresse indiquée par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour, soit au 1, allée des primevères à Bondy, et produit à ce titre une copie du pli recommandé, contenant cet arrêté, sur lequel est porté la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il ressort des pièces du dossier que si M. B… réside depuis le 1er février 2023 au 22 rue Louis Blanc à Argenteuil, ce dernier n’établit pas avoir fait part à la préfecture de son changement d’adresse, y compris lors de ses rendez-vous aux fins de renouvellement de son récépissé durant l’instruction de sa demande, ou avoir pris les précautions nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, l’arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 31 janvier 2025.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, enregistrée le 2 avril 2025, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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