Cour d'appel de Poitiers, 4e chambre, 27 mars 2025, n° 23/01871
TGI Niort 8 juin 2023
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CA Poitiers
Infirmation partielle 27 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des créances

    La cour a constaté que les demandes de M. [Y] ont été formulées après l'expiration du délai de prescription de cinq ans, rendant ses demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Reconnaissance des créances

    La cour a jugé que la mention des créances par Mme [W] ne constituait pas une reconnaissance claire et précise des droits de M. [Y], et n'interrompt donc pas le délai de prescription.

  • Rejeté
    Frais d'avocat au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de la nature des demandes et des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [W] conteste l'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré recevable l'action de M. [Y] en liquidation et partage de leur régime matrimonial, ainsi que ses demandes de créances. La question juridique principale est celle de la prescription des créances de M. [Y], qui soutient que le délai de prescription n'a pas couru en raison de la reconnaissance de ses droits par Mme [W]. La juridiction de première instance a jugé que les demandes de M. [Y] étaient recevables. La cour d'appel, après avoir analysé les éléments de reconnaissance des créances, a infirmé partiellement la décision en déclarant irrecevables certaines demandes de M. [Y] pour prescription, tout en confirmant la décision pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 4e ch., 27 mars 2025, n° 23/01871
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/01871
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Niort, 8 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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