Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 27 mars 2025, n° 23/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01871 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3PR
[W]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01871 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3PR
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 juin 2023 rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [F] [C] [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Julie HOUDUSSE de la SELARL H2C, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur [H] [E] [A] [Y]
né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 14]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] et M. [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 1971.
Préalablement à leur union, ils ont souscrit un contrat de séparation de biens, suivant acte reçu le 02 juillet 1971 par maître [I], notaire à [Localité 12] (79).
De leur union sont issus trois enfants :
— [Z] [Y] née le [Date naissance 4] 1972,
— [C] [Y] née le [Date naissance 6] 1976,
— [U] [Y] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 15].
Du temps de la vie commune, les parties ont acquis indivisément, au moyen de différents prêts :
— un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 22] que les époux ont acquis pour moitié chacun pour une somme de 131.850 euros, la valeur actuelle de la maison et du terrain étant estimé à la somme de 685.000 euros ;
— un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 14] que les époux ont acquis pour moitié chacun puis revendu 1e 18 novembre 2011 pour une somme de 24.000 euros séquestrée dans les livres de maître [B] [X] ;
— la SCI [18] détenue à 365 parts par M. [Y] et à 715 parts
pour Mme [W] ;
— la SARL [24], chacun des ex-époux détenant 200 parts :
— la SCI [21] dont chacun des ex-époux detient 50 parts ;
Une procédure de divorce a été introduite en date du 03 septembre 2007 par M. [Y].
Le 07 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Niort a prononcé le divorce aux torts de M. [Y] et :
— condamné M. [Y] à verser à Mme [W] une somme mensuelle de 4.000 euros à titre de provision sur la prestation compensatoire dans la limite maximum de 250.000 euros dans l’attente de la fixation définitive de la prestation compensatoire ;
— jugé que cette provision se compensera à due concurrence avec la prestation compensatoire définitivement due par M. [Y] ;
— ordonné une expertise comptable sur la fixation de la prestation compensatoire ;
— fixé la date des effets du divorce au 07 février 2008.
Par suite de l’acquiescement des époux au jugement de divorce celui-ci est devenu définitif le 13 mars 2013.
Le rapport d’expertise a été déposé le 03 février 2015.
Le 1er juillet 2019 M. [Y] a été condamné au versement d’une prestation compensatoire d’un montant total de 600.000 euros à verser en capital en ce compris les 250.000 euros alloués à titre de provision aux termes du jugement en date du 07 janvier 2013.
Sur appel de M. [Y], la cour d’appel de Poitiers a, par arrêt du 25 novembre 2020, confirmé le jugement, y ajoutant que le capital restant dû, soit la somme de 350.000 euros serait versée en 87 mensualités de 4.000 euros et une 88ème mensualité soldant le restant dû.
Suivant exploit d’huissier en date du 17 décembre 2021, M. [Y] a assigné Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins :
— de le déclarer recevable et bien fondé en son action en compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre lui-même et Mme [W] ;
— d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— de désigner Me [V], notaire, pour y procéder ;
— de condamner Mme [W] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans cet acte M. [Y] indique détenir des créances, tant envers l’indivision qu’envers son ex épouse en exposant les éléments suivants :
Au titre de l’indivision :
* M. [Y] fait tout d’abord valoir que les époux ont souscrit 5 emprunts au cours de leur mariage,en vue de financer l’acquisition et la construction d’une maison à [Adresse 19] (17), dont il a remboursé seul les échéances à compter de l’ordonnance de non conciliation du 7 février 2008, si bien qu’il détient des créances à l’égard de l’indivision à ce titre :
— emprunt souscrit le 19 mars 2004 auprès de la [13] d’un montant de 160.000 euros, remboursé jusqu’en février 2015, soit 84 mensualités ;
— emprunt souscrit le 11 juin 2003 auprès du [16] d’un montant de 304.898 euros, remboursé jusqu’en septembre 2014 ;
— 2 emprunts auprès du [20], l’un d’un montant de 123.500 euros, souscrit le 16 janvier 2003, remboursé jusqu’en février 2013, l’autre de 150.000 euros souscrit le 4 juin 2004, remboursé jusqu’en septembre 2014,
— emprunt souscrit le 11 juin 2003 auprès de la [11] d’un montant de 280.000 euros remboursé jusqu’en mai 2014.
* Il fait également valoir des créances au titre des taxes foncières, charges ainsi que dépenses d’entretien, conservation et améliorations de la maison de [Adresse 19] qu’il déclare avoir réglées à compter de l’ordonnance de non conciliation.
M. [Y] considère également détenir des créances envers Mme [W] par suite du règlement des échéances de deux autres prêts :
* Emprunt [17] : les époux avaient souscrit pour l’acquisition de leur domicile conjugal via la SCI [18], un emprunt d’un montant de 305.000 euros auprès du [17]. M. [Y] soutient avoir remboursé ce crédit à compter de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’ en mars 2013 soit 62 mensualités de 3.317,04 euros ;
* Emprunt [17] souscrit par Mme [W] : l’intimé expose que Mme [W] et son frère ont reçu de leur père par donation un immeuble acquis par ce dernier, ainsi que le passif afférent à l’acquisition de cet immeuble. Mme [W] a alors souscrit seule un emprunt auprès du [17] afin de régler avec son frère ledit passif. M. [Y] a remboursé seul cet emprunt du mois de juin 2009 au mois de septembre 2011 à hauteur de 540 euros par mois
Par conclusions du 1er février 2022, Mme [W] a élevé un incident aux fins de voir déclarer prescrites les demandes de M. [Y] tendant à voir établir les créances dues par ce dernier.
Par conclusions d’incident du 3 août 2022, M. [Y] a demandé au juge de la mise en etat de :
— déclarer recevable sa demande au titre de ses créances, le delai de prescription n’ayant commencé à courir qu’à compter du 5 octobre 2018 pour s’achever 5 ans après ;
— dire qu’il disposait d’un délai courant jusqu’au 5 octobre 2023 pour attraire Mme [W] en justice, a’n de faire valoir ses créances ;
— déclarer infondée la 'n de non-recevoir soulevée par Mme [W] au regard du principe de l’estoppel ;
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [W] à verser M. [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, Mme [W] a demandé au juge de la mise en état de :
— Constater la prescription des demandes de M. [Y] tendant à 'xer le montant de sa créance à l’encontre de l’indivision, au titre des remboursements d’échéances d’emprunts, à la somme de 807.203 euros ;
— Constater la prescription des demandes de M. [Y] tendant à 'xer le montant de sa créance à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières ;
— Constater la prescription des demandes de M. [Y] tendant à 'xer le montant de sa créance à l’encontre de l’indivision au titre des charges réglées par lui sur l’immeub1e de [Adresse 19] à la somme de 11.600,38 euros ;
— Constater la prescription des demandes de M. [Y] tendant à 'xer le montant de sa créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux d’entretien et d’amélioration réalisés sur l’immeuble de [Adresse 19] à la somme de 28.435,97 euros ;
— Constater la prescription des demandes de M. [Y] tendant à 'xer le montant de ses prétendues créances à l’encontre de Mme [W], au titre du règlement des emprunts [17] à la somme de 220.236,48 euros ;
— Débouter M. [Y] de toutes autres demandes éventuelles ;
Subsidiairement,
— Renvoyer l’affaire au fond avec communication d’une nouvelle date pour permettre à Mme [W] de déposer ses écritures au fond.
Par ordonnance du 08 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a notamment :
— déclaré recevable l’action de M. [Y] ;
— condamné Mme [W] à payer 2.500 euros à M. [Y] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’audience d’incident ;
— condamné Mme [W] aux dépens de l’instance d’incident.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées Mme [W] a interjeté appel le 01er août 2023 de cette ordonnance.
Par arrêt du 22 mai 2024, la cour d’appel de Poitiers a :
— déclaré recevables les conclusions de l’appelante signifiées le 7 février 2024 ;
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état pour production de l’assignation et éventuelles conclusions de l’intimé ;
— réservé les dépens et les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
— recevant Mme [W] en son appel, l’y déclarant fondée et y faisant droit ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau ;
— déclarer M. [Y] irrecevable en ses demandes en fixation de créances comme étant prescrit à agir, l’en débouter ;
A titre subsidiaire,
— limiter aux seules prétendues créances relatives à l’immeuble de [Adresse 19] les demandes formulées par M. [Y], sous réserve pour lui de pouvoir en justifier ;
— condamner M. [Y] à payer à la concluante, par application de l’article 700 du code procédure civile, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation de la décision déférée.
Il demande en outre à la cour de condamner Mme [W] à verser à M. [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel avec droit pour la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de réformation, Mme [W] fait valoir que les demandes en fixation de créances formées par M. [Y] dans le cadre de son assignation en liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux délivrée le 17 décembre 2021 sont irrecevables par suite de la prescription quinquennale applicable en l’espèce à ces demandes, dès lors que le mariage a été dissous par jugement de divorce du 17 janvier 2013, devenu définitif le 13 mars 2013.
Elle considère que c’est à tort que le juge de la mise en état a jugé que Mme [W] aurait admis le principe des créances revendiquées par M. [Y], ce qu’elle conteste.
Le magistrat s’est appuyé sur une phrase, sortie de son contexte, qui ne peut en aucun cas être considérée comme une reconnaissance précise, claire et sans équivoque des droits de l’intimé, alors que depuis l’ouverture de la procédure de divorce elle dénonce sa mauvaise gestion et l’absence d’évaluation de ses prétendues créances.
A titre subsidiaire Mme [W] demande à la cour de ne retenir une reconnaissance d’un droit à créance au profit de M. [Y] qu’en ce qui concerne l’immeuble de [Adresse 19], ainsi que cela est formulé dans ses conclusions du 7 févriers 2018.
Au soutien de ses prétentions M. [Y] fait valoir que ses demandes n’encourent pas la prescription. Celle-ci ne pouvait commencer à courir qu’à compter du 13 mars 2013, date à laquelle le divorce est devenu définitif. Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription a été reporté au jour de la fin de l’exécution de la mesure d’expertise diligentée dans le cadre de la demande de prestation compensatoire, soit le 03 février 2015 entrainant un report du délai de prescription au 03 février 2020.
Il considère que Mme [W] a reconnu à plusieurs reprises au cours des instances intervenues dans le cadre de leur divorce qu’il existait des créances en sa faveur, au titre du remboursement par ce dernier des emprunts indivis ainsi que de la prise en charge des frais d’entretien du bien sis à [Adresse 19], en particulier dans ses conclusions datées du 07 février 2018, puis à nouveau dans celles du 05 octobre 2018. Dès lors, il avait jusqu’au 05 octobre 2023 pour attraire Mme [W] en justice. Son assignation étant du 17 décembre 2021, ses demandes sont recevables.
Vu les dernières conclusions de l’appelante en date du 07 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimé en date du 16 novembre 2023 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR L’IRRECEVABILITÉ POUR PRESCRIPTION DES DEMANDES EN FIXATION DE CRÉANCES DE M. [Y]
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 2236 du code civil la prescription ne court pas ou est suspendue entre les époux.
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance doit être claire et précise et que la prescription ne peut être interrompue que si l’attitude du débiteur implique un aveu non équivoque des droits du créancier, y compris dans leur principe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la prescription des créances dont M. [Y] se prévaut n’a pas couru durant le mariage des parties. Le divorce est devenu définitif le 13 mars 2013. Le point de départ de la prescription est le 14 mars 2013.
L’assignation en liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex époux a été délivrée le 17 décembre 2021, soit plus de 5 ans après.
Pour contester l’irrecevabilité de ses demandes, M. [Y] évoque tout d’abord une suspension du délai de prescription par suite de l’expertise ordonnée dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire. Cependant ce moyen est inopérant et sans incidence sur la solution du litige dès lors que l’intimé admet que le délai de prescription aurait expiré le 03 février 2020, soit avant l’assignation.
M. [Y] invoque ensuite et surtout la reconnaissance par Mme [W] de ses droits, tout au long de la procédure de divorce et utilement aux termes de conclusions signifiées les 7 février 2018 et 5 octobre 2018 dans le cadre de l’instance sur la prestation compensatoire.
Il relève que dans ses conclusions signifiées le 7 février 2018,(page 12) Mme [W] mentionne que M. [Y] détient 'la moitié de [Adresse 19] et sa créance contre l’épouse depuis le 7 février 2008, non chiffrée par l’expert.'
La cour relève que cette indication est intégrée dans un paragraphe consacré à l’énumération d’autres avoirs de M. [Y], à savoir :
— ses parts dans la SCI [18] ;
— les parts de [24] qui étaient de 0 en 2008 ;
— ses parts dans la SELARL [Y] ;
— un appartement à [Localité 23] qu’il évalue 40.000 euros ;
— des avoirs bancaires, des véhicules…
Ce paragraphe doit être rapproché avec celui figurant en pages 8 et 9 des mêmes conclusions où après avoir fait la liste des avoirs de M. [Y], Mme [W] fait la liste de ses propres droits et avoirs, et notamment ceux qu’elle détient en indivision avec M. [Y] dont :
— "la moitié de la maison de [Adresse 19], sachant que l’expert croit devoir imputer sur la moitié revenant à Mme [W] 191.164 euros réglés par M. [Y] avant le 7 février 2008, et qu’il indique que l’encours de prêt était encore, au 7 février 2008 de 636.172 euros (page 45 du rapport), ce qui rend illusoire la vocation de l’épouse à recueillir quelque chose sur ce bien".
Ces indications sont reprises dans les mêmes termes dans les conclusions du 5 octobre 2018.
La cour constate que l’expert avait relevé que l’ emprunt auprès du [16] avait été souscrit par M. [Y] seul. Effectivement, seul le nom de l’intimé figure sur les documents produits concernant cet emprunt. L’expert ne l’avait pas comptabilisé au titre des charges d’emprunt pouvant impacter les droits de Mme [W] dans l’immeuble de [Adresse 19]. Dès lors, et dans la mesure où l’appelante fait expressément référence au rapport d’expertise pour déterminer l’encours de prêt la concernant, il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas reconnu une créance de son ex époux au titre de ce prêt.
Il se déduit de l’ analyse des conclusions de l’appelante que la mention de la créance de M. [Y] dans les conclusions du 7 février 2018 et du 5 octobre 2018 mise en avant par l’intimé se réfère aux remboursements des emprunts concernant la maison de [Adresse 19]. Elle constitue incontestablement et exclusivement une reconnaissance en leur principe des droits de M. [Y] en lien avec les créances invoquées concernant les emprunts indivis contractés en vue du financement de l’opération immobilière de [Adresse 19], excluant celui souscrit par M. [Y] seul auprès du [16].
Dès lors, les demandes de M. [Y] au titre des autres prêts sont prescrites et donc irrecevables puisqu’elles portent toutes sur des paiements remontant à plus de 5 ans avant l’assignation du 17 décembre 2021.
De même, les taxes foncières, charges et plus généralement toutes les demandes de M. [Y] portant sur des dépenses engagées au titre du bien situé à [Adresse 19] avant le 17 décembre 2016 sont prescrites, et donc irrecevables.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions conserveront la charge de leurs dépens, de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qui concerne la recevabilité des demandes relatives aux prêts [16], [17], taxes foncières, charges, dépenses d’entretien et d’amélioration relatives à l’immeuble de [Adresse 19], les dépens ;
Statuant à nouveau,
— Déclare irrecevables les demandes de M. [Y] portant sur l’emprunt souscrit auprès du [16],
— Déclare irrecevables les demandes de M. [Y] portant sur les emprunts souscrits auprès du [17],
— Déclare irrecevables les demandes de M. [Y] portant sur les taxes foncières, charges, dépenses d’entretien et d’amélioration relatives à l’immeuble de [Adresse 19] antérieures au 17 décembre 2016 ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance ;
— Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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