Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 30 oct. 2025, n° 2115658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 12 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Ansquer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de mutation ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le département de la Guadeloupe a pourvu le poste d’agent d’accueil ;
3°) d’enjoindre au département de la Guadeloupe de réexaminer sa candidature ;
4°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- la décision du 7 juin 2021 n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’il remplissait les conditions pour occuper le poste d’agent d’accueil en sa qualité de fonctionnaire ;
- elle est entachée de discrimination à raison de son handicap et ce, en méconnaissance de l’article 35 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— elle méconnaît l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 dès lors que sa candidature n’a pas été examiné en priorité ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et de fait dès lors qu’il remplissait les conditions pour occuper le poste vacant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le département de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, fonctionnaire territorial, reconnu travailleur handicapé, exerce des fonctions d’adjoint administratif principal 1ère classe au sein du service de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de Seine. Par un courrier du 7 juin 2021, sa candidature au poste d’agent d’accueil du département de la Guadeloupe a été rejetée. Son recours gracieux formé le 5 août 2021 contre cette décision a été rejeté implicitement. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2021 ainsi que la décision par laquelle le département a pourvu le poste d’agent d’accueil.
2. D’une part, la mutation n’est pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée. Le refus de mutation n’est donc pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. D’autre part, si en application l’article 14 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur, l’accès des fonctionnaires territoriaux aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière, il ne résulte cependant pas de ces dispositions qu’elles confèrent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Les fonctionnaires ne disposent pas d’un droit automatique à être affectés sur les postes auxquels ils candidatent et demandent leur mutation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents (…) des départements (…) sont (…) occupés (…) par des fonctionnaires régis par le présent titre (…) ». Par exception à ce principe, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Le présent cadre d’emplois comprend les grades d’adjoint administratif territorial, d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe et d’adjoint administratif territorial principal de 1re classe. / (…) ». En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste vacant a été pourvu par un agent contractuel. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 7 juin 2021 qui rejette la candidature du requérant dès lors que le poste à pourvoir n’était ouvert qu’aux seuls titulaires du grade d’adjoint administratif alors que M. B… détient le grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 doit par suite être écarté.
4. Si, lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, c’est au défendeur qu’il incombe de produire tous les éléments permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas mentionné sa qualité de travailleur handicapé dans sa candidature du 4 janvier 2021. En outre, il n’apporte aucun élément permettant de faire présumer que la mesure qu’il attaque procéderait, comme il l’allègue, d’une pratique discriminatoire en raison de son handicap. La seule circonstance que le directeur de cabinet du département lui a adressé un courrier plus de six ans avant l’édiction de la décision attaquée du 7 juin 2021, consécutivement à une recommandation par Mme N., secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, n’est pas de nature à l’établir. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du département de la Guadeloupe procéderait d’une telle discrimination en méconnaissance de l’article 35 de la loi du 26 janvier 1984 doit être écarté.
5. Le requérant ne saurait exiger que le département de la Guadeloupe examine sa candidature en priorité dès lors qu’ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement, il n’a pas fait état de sa qualité de travailleur handicapé dans sa candidature du 4 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 prévoyant une telle priorité aux fonctionnaires territoriaux en situation de handicap doit être écarté.
6. Si M. B… se prévaut de sa qualité de fonctionnaire en situation de handicap et soutient qu’il remplissait les conditions pour occuper le poste vacant au regard de son expérience sur un poste similaire au département des Hauts-de-Seine depuis 2019, de ses compétences et d’une manière de servir satisfaisante pour l’année 2021, il ne justifiait pas du grade correspondant au poste à pourvoir et n’avait pas mentionné sa qualité de travailleur handicapé ainsi qu’il a été exposé au point 4 du présent jugement. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au département de la Guadeloupe de modifier le grade de l’emploi et de l’élargir à son grade ou de lui proposer de le recruter par la voie du détachement. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit et de fait doivent être écartés.
7. M. B… fait valoir qu’il est né en Guadeloupe, qu’il y a travaillé en tant que cuisinier, qu’il y conserve de fortes attaches, qu’il ressent le besoin de se rapprocher géographiquement de ses dix frères et sœurs depuis le décès de sa mère le 6 avril 2017 et qu’il souffre d’une maladie chronique qui s’est aggravée et qui rend la présence de sa famille souhaitable pour l’aider. Toutefois, la mesure en litige, qui n’interdit pas à l’intéressé de se rendre en Guadeloupe, ne fait en aucun cas obstacle sa vie privée et familiale. Par suite, le département n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en rejetant sa candidature ni au libre choix de son domicile personnel et familial. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa candidature au poste d’agent d’accueil ainsi que celle ayant pourvu au poste. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Guadeloupe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et sur le fondement des articles R. 723-26-1 à R. 723-26-3 du code de la sécurité sociale.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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