Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme asnard, 25 mars 2026, n° 2601698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. N… B… D… demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de supprimer la mention de son signalement dans le système d’information Schengen et de mettre à jour le fichier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son avocat, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le 5° des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties de représentation et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… D… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Asnard, conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Balle, avocat commis d’office, représentant M. B… D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, se disant N… B… D…, ressortissant algérien né en 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet des Alpes-Maritimes de l’entier dossier de M. B… D… :
L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par le préfet des Alpes-Maritimes des pièces demandées par M. B… D….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par arrêté n° 2026-095 du 21 janvier 2026, accessible tant au juge qu’aux parties, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 022-2026-06 le 22 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à Mme H… L…, adjointe au chef du bureau de la sécurité et de l’ordre public de la direction des sécurités du cabinet du préfet, à l’effet de signer, en l’absence de M. K…, M. G…, Mme F…, Mme E… et Mme M…, les actes et documents relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, y compris les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions applicables à la situation de M. B… D… et fait état de façon précise et non stéréotypée de sa situation personnelle et familiale. Il répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B… D… soutient être en concubinage avec Mme C… J…, de nationalité française, il n’établit pas, par les éléments qu’il produit, de la réalité, l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne. En outre, et alors qu’il ne conteste pas avoir fait l’objet de plusieurs signalements défavorables sous plusieurs alias auprès des services de police pour des faits d’entrée irrégulière en France, de recel de bien provenant d’un vol, de vol en réunion sans violence et de meurtre en bande organisée, M. B… D… ne fait état d’aucune insertion notable. Par ailleurs, si l’intéressé indique qu’il est arrivé sur le territoire français en tant que mineur, il ne le démontre pas, alors que l’arrêté indique au contraire qu’il est arrivé sur le territoire français à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’obliger M. B… D… à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur celles du 5° de ce même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. En se bornant à affirmer qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et que les faits, d’une grande gravité, indiqués au point 7 pour lesquels il a été signalé « doivent être très anciens », M. B… D…, qui ne conteste pas la matérialité des faits, n’établit pas que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. B… D… ne conteste pas qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement, en se fondant sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, le moyen invoqué par M. B… D… tiré de la méconnaissance du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogé, est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors qu’il est constant qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour et qu’il résulte des motifs énoncés au point 7 qu’il ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement considérer que la présence de l’intéressé en France, qui ne conteste pas la matérialité des faits, représentait une menace pour l’ordre public et, par suite, refuser d’accorder à ce dernier un délai de départ volontaire, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, le requérant ne conteste pas sérieusement le motif de la décision attaquée par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en litige, alors que M. B… D…, qui ne présente pas de documents d’identité en cours de validité, ne conteste pas s’être soustrait à une décision du 5 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné :
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels la décision fixant le pays de destination duquel il pourra être éloigné a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B… D…, qui n’établit pas la réalité et l’ancienneté de sa relation avec Mme J… et qui est sans charge de famille à la date de la décision attaquée, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés en France, alors que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas s’être soustrait à une décision du 5 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui ne présente pas un caractère disproportionné, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2026 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. N… B… D…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Balle.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Asnard
La greffière,
signé
Bahmed
L’assesseure la plus ancienne,
M. I…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. I…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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