Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2409509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, la SCI NB, représentée par Me Galissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le maire de Saint-Victoret a constaté la caducité du permis de construire du 6 janvier 2021 et refusé d’instruire la demande de permis de construire modificatif, déposée le 14 mars 2024, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge la commune de Saint-Victoret la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée de la procédure contradictoire ;
- elle méconnaît l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dès lors que les délais prévus par ce texte n’étaient pas écoulés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’interruption des travaux n’est pas la conséquence de la volonté du maître d’ouvrage mais résulte de la notification d’un arrêté interruptif de travaux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la commune de Saint-Victoret, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire non communiqué, en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, a été enregistré le 22 janvier 2026, pour la SCI NB, représentée par Me Galissard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Galissard, représentant la SCI NB, et celles de Me Reboul, représentant la commune de Saint-Victoret ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 avril 2024, dont la SCI NB demande l’annulation, le maire de Saint-Victoret a constaté la caducité du permis de construire du 6 janvier 2021 et refusé d’instruire la demande de permis de construire modificatif, déposée le 14 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 424-17 du même code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…) ».
3. Le délai de validité d’un permis de construire est interrompu lorsqu’un fait imputable à l’administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux. Le délai de validité court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l’administration cesse de produire ses effets. Il en va notamment ainsi lorsqu’un maire ordonne par arrêté l’interruption des travaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer un permis de construire initial le 6 janvier 2021, transféré à la SCI NB. Le maire de Saint-Victoret a pris un arrêté interruptif de travaux le 28 avril 2022, au motif tiré de ce que les travaux entrepris n’étaient pas conformes à l’autorisation de construire du 6 janvier 2021. Il est constant qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, le 10 avril 2024, l’arrêté interruptif de travaux précité, devenu définitif, demeurait exécutoire. Ainsi, le délai de validité du permis de construire initial s’est trouvé interrompu par ce fait imputable à l’administration, de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux. Dès lors, l’autorisation de construire du 6 janvier 2021 dont est titulaire la SCI NB n’était pas devenue caduque à la date de la décision en litige. Par suite, le maire ne pouvait légalement constater la caducité du permis de construire du 6 janvier 2021 et refuser d’instruire la demande de permis de construire modificatif, déposée le 14 mars 2024.
5. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît en l’état de l’instruction susceptible de fonder l’annulation totale de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI NB est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le maire de Saint-Victoret a constaté la caducité du permis de construire du 6 janvier 2021 et refusé d’instruire la demande de permis de construire modificatif déposée le 14 mars 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI NB, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Victoret demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Victoret la somme de 1 700 euros à verser à la SCI NB au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 avril 2024 du maire de Saint-Victoret est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Victoret versera une somme de 1 700 euros à la SCI NB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Victoret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI NB et à la commune de Saint-Victoret.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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