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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 août 2025, n° 2502937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B A représenté par Me Andujar demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». En application de l’article R. 221-3 du même code, le ressort du tribunal administratif de Lyon comprend le département du Rhône.
3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A était domicilié chez son avocat dont le cabinet est installé à Lyon dans le département du Rhône. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant disposerait d’un lieu de résidence dans le ressort du tribunal administratif de Dijon. Dès lors, la requête de M. A relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, de transmettre sa requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Andujar et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Dijon le 13 août 2025.
Le président,
O. Rousset
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