Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 oct. 2025, n° 2512125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Claro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de prononcer une astreinte de 2 000 euros par jour de retard à l’encontre du ministère de l’intérieur à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir pour assurer son exécution.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que, habitant la commune de Croissy-sur-Seine, il a besoin de son véhicule pour se rendre plus efficacement sur son lieu de travail qui se situe à Paris ;
- son permis de conduire est essentiel dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de vendeur en concession automobile et il risque de se faire licencier ;
- il n’est pas un délinquant de la route notoire et ne représente un danger ni pour lui-même, ni pour les autres usagers de la route ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- à défaut de notification régulière de la décision « 48SI », son permis de conduire doit être considéré comme valide.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2512089 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au tribunal de suspendre la décision référencée « 48SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, implique une appréciation équilibrée des exigences de la sécurité routière, qui concerne l’ensemble des usagers de la route, et les contraintes ou les intérêts personnels et privés du requérant et cette appréciation doit notamment s’opérer en fonction de la gravité éventuelle et de la fréquence des infractions commises par le requérant.
4. Pour caractériser l’urgence à suspendre la décision qu’il conteste, M. A… soutient, outre qu’il risque de se faire licencier par son employeur s’il n’est plus en possession de son permis de conduire, qu’il a besoin de ce dernier pour se rendre plus efficacement sur son lieu de travail qui se situe à Paris quand lui réside à Croissy-sur-Seine dans les Yvelines. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de son contrat de travail, que le permis de conduire du requérant, qui est vendeur dans une concession automobile, serait nécessaire à l’exercice de sa profession ni qu’il risquerait de se faire licencier en cas d’invalidité de son titre de conduite. Par ailleurs, le requérant n’établit, ni même n’allègue, être dans l’impossibilité de se déplacer en ayant recours à des modes alternatifs de transport. Enfin, il résulte de l’instruction qu’outre la perte de six points consécutive à l’infraction constatée le 20 mai 2024 pour des faits de conduite en ayant fait usage de stupéfiants M. A… a également commis, entre 2019 et 2024, onze autres infractions pour excès de vitesse ou usage d’un téléphone au volant. Cette accumulation d’infractions révèle un manquement régulier et persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tous les conducteurs. Dans ces circonstances, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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