Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2502909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et le 14 mai 2025, M. E…, représenté par Me Murat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 27 mars 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de l’état de santé de son enfant, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de composition régulière du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration et en l’absence de délégation signature au profit du médecin rédacteur ;
est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où le traitement médical de l’enfant malade ne peut être prodigué en Algérie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois :
est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et compte tenu de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 13 juin 2025, M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les observations de Me Murat, représentant M. E….
Une note en délibéré a été enregistrée le du 13 novembre 2025 pour M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien, né le 1er janvier 1988, est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour le 5 février 2023 avec sa compagne et ses trois enfants. Le 17 février 2023, sa fille B… E… a été hospitalisée. Le 26 août 2023, l’intéressé s’est marié avec Mme A…, sa compagne. Le 5 novembre 2024, M. E… a déposé une demande titre de séjour au regard de l’état de santé de son enfant, sur le fondement de l’accord franco-algérien de 1968. Le 31 janvier 2025, le comité médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rendu son avis aux termes duquel il a été considéré que l’enfant de M. E… pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine, et qu’il n’existait pas de contre-indications pour voyager malgré sa pathologie. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de trois mois. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En ce qui concerne les moyens communs au refus de séjour et à la mesure d’éloignement :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 313-23 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. ». De plus, l’article R425-13 du code précité dispose que « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical, prévu à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, établi par le docteur C…, médecin du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration, a été transmis au collège national des médecins dudit office qui, composé de trois médecins, également médecins du service médical de cet organisme, conformément à la décision de désignation du 24 octobre 2024 de M. D…, pris en sa qualité de directeur de cet office, a siégé le 31 janvier 2025 pour émettre l’avis en litige. Il ressort donc de ces éléments que le médecin qui a établi le rapport n’a pas siégé au sein du collège qui a rendu l’avis, et que cet avis a été rendu de manière collégiale, de sorte que la décision en litige, prise après avis dudit office, n’est pas entachée d’un vice de procédure.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ».
De plus, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit :/ (…)7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ». A cet égard, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7° de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade.
En l’espèce, dans son avis rendu le 31 janvier 2025 le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de l’enfant de M. E… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à 1’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, à savoir l’Algérie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la circonstance que certains des médicaments prescrits actuellement ne seraient pas disponibles en Algérie, ainsi qu’en attestent un pharmacien et un médecin algérien, que des molécules présentant des principes actifs et ou des propriétés thérapeutiques équivalentes aux traitements prescrits en France et adapté à l’enfant ne seraient pas disponibles dans le pays d’origine des intéressés. De même, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’enfant de M. E… ne pourrait effectivement bénéficier, en Algérie, d’un suivi médical adapté, sans qu’il puisse être exigé qu’il soit en tous points équivalent à celui dont il dispose en France.
Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault en refusant dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régulariser sa situation en raison de l’état de santé de leur enfant, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et de fait, ni, en tout état de cause, qu’il aurait méconnu les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales proscrit que soit portée une atteinte disproportionnée au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. Le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, prévoit qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » est délivré au ressortissant algérien « dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E… réside avec sa femme et ses trois enfants sur le territoire français depuis 2023, où les filles sont régulièrement scolarisées. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas d’une intégration socio-professionnelle pérenne, ni de la présence d’autres membres de sa famille sur le territoire français. De même, il ne justifie pas qu’il détiendrait un logement en propre. Partant, le suivi du traitement médical de son enfant malade ne suffit pas à démontrer qu’il aurait situé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie pas que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer et s’installer dans son pays d’origine, où lui et sa femme ont résidé la majeure partie de leur vie.
Dans ces circonstances, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Pareillement, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault, en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de régulariser sa situation en raison de l’état de santé de son enfant, aurait entaché sa décision, portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de séjour pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 de ce même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. En l’espèce et ainsi qu’il est dit aux points 7 et 10, eu égard à la situation personnelle et familiale du requérant, lequel ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation en prenant une telle décision doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 mars 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E…, au préfet de l’Hérault et à Me Murat.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 novembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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