Non-lieu à statuer 5 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 juin 2023, n° 2301646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Nuret, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre de gestion de la fonction publique du Loiret (CDG 45) sur sa demande de saisine du conseil médical départemental ;
2°) d’enjoindre au CDG 45 de saisir le comité médical départemental pour qu’il soit statué sur la prolongation de son congé de longue maladie (CLM), ainsi que sur son éventuelle reprise au sein d’une autre collectivité en inscrivant son dossier à la prochaine séance du conseil médical départemental après la lecture de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CDG 45 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— adjointe d’animation principale au sein de la commune de Sandillon, placée en congé de longue maladie (CLM) du 15 octobre 2020 au 14 août 2021, elle a sollicité auprès de sa collectivité la prolongation de ce CLM dès juillet 2021 et en dernier lieu, le 12 décembre 2022, puis a demandé directement au CDG 45, de procéder à la saisine du conseil médical départemental en formation restreinte par courrier du 31 janvier 2022, resté sans réponse ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car elle n’a reçu de réponse ni sur une prolongation de son CLM, ni sur une éventuelle reprise de fonctions dans une autre collectivité, et voit sa situation bloquée, la commune employeure, qui en a pourtant l’obligation, n’ayant, dans un contexte de harcèlement moral à son encontre, pris aucun arrêté la plaçant dans une situation statutaire réglementaire et l’absence de réponse du CDG 45 ayant en lui-même des conséquences sur son état de santé ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car le CDG 45 qui n’accuse pas réception et n’inscrit pas sa demande à une séance du conseil médical départemental méconnait l’article 5.2 du décret du 30 juillet 1987 modifié relatif à l’organisation des comités médicaux.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
— et la requête au fond n°2301645 présentée par Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 16 mai 2023, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Nuret, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens en demandant en outre que l’injonction prononcée soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et en soulignant que la requérante demeure dans l’ignorance de sa position statutaire, que le CDG 45 ne peut refuser d’instruire sa demande et que s’il indique à l’audience que la commune de Sandillon l’aurait saisi de sa demande, la requérante n’en a pas été tenue informée ;
— les observations du CDG 45 représentée par sa directrice générale des services, Mme A, qui a indiqué au tribunal qu’il n’y avait aucune volonté délibérée de ne pas instruire la demande de la requérante dont le CDG 45 a été également saisi par la commune le 24 février 2023, mais qu’il était dans l’attente de la communication d’un arrêté de la commune de Sandillon indiquant dans quelle position statutaire est placée la requérante sans lequel son dossier n’est pas considéré comme complet et ne peut être instruit.
L’affaire a été renvoyée à une audience fixée au 1er juin 2023, la commune de Sandillon, à laquelle la production d’éléments relatifs à la situation statutaire de la requérante a été demandée, étant mise en cause.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 31 mai 2023 à 18h16, Mme B représentée par Me Nuret a persisté dans ses écritures par les mêmes moyens.
La commune de Sandillon a, le 31 mai 2023 à 22h32 produit un arrêté en date du 16 mai 2023 par lequel le maire a prolongé, à titre provisoire, le CLM de Mme B à compter du 15 août 2021 jusqu’à l’obtention de l’avis du comité médical sur sa demande de renouvellement.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 1er juin 2023, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Nuret, représentant Mme B, qui a précisé que la demande de Mme B est relative soit à la prolongation de son CLM, soit à la question de son aptitude à la reprise dans une autre collectivité ainsi qu’en attestent les certificats médicaux produits ;
— les observations du CDG 45 représenté par sa directrice générale des services, Mme A, qui a indiqué qu’au regard de l’arrêté produit par la commune, la requérante serait convoquée à la prochaine séance programmée du conseil médical départemental.
La clôture de l’instruction a été différée à la production de la convocation annoncée.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023 à 17h22, le CDG 45 a produit le courrier du même jour informant la commune de Sandillon de l’examen par le conseil médical, en formation restreinte, le 13 juin 2023, de la demande de Mme B relative à son aptitude ou inaptitude à la réintégration à l’expiration de ses droits à congé de longue maladie, son aptitude à ses fonctions et la prolongation d’un congé longue maladie après épuisement de ses droits à rémunération à plein traitement.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Il résulte de l’instruction que le CDG 45 a, le 1er juin 2023, indiqué à Mme B et à la commune de Sandillon que la demande de Mme B relative à son aptitude ou inaptitude à la réintégration à l’expiration de ses droits à congé de longue maladie, son aptitude à ses fonctions et la prolongation d’un congé longue maladie après épuisement de ses droits à rémunération à plein traitement sera examinée par le conseil médical en formation restreinte le 13 juin 2023. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CDG 45 le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le CDG 45 versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au centre de gestion de la fonction publique du Loiret (CDG 45), et à la commune de Sandillon.
Fait à Orléans, le 5 juin 2023.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Code de justice administrative
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