Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2417132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 29 novembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son bénéfice d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- une reconnaissance de paternité a été effectuée au bénéfice de son fils ; les éléments évoqués par le préfet ne sont pas de nature à caractériser une fraude ; la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- et les observations de Me Peketi, avocat de la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née en 1991, est entrée en France de façon irrégulière au cours de l’année 2014, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 1er mars 2023. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu plusieurs éléments susceptibles de constituer, selon lui, des indices concordants de nature à caractériser une fraude à la reconnaissance de paternité au profit du fils de Mme A…, notamment les déclarations de M. B… lors de son audition par les services de la préfecture le 18 octobre 2023, avouant que la reconnaissance de paternité avait été souscrite deux ans après la naissance de l’enfant dans le seul but de permettre à l’enfant, dont il n’était pas le père biologique, d’acquérir la nationalité française. Le préfet de la Seine-Saint-Denis verse également au dossier un courrier de M. B… reçu le 20 avril 2023 à la préfecture, indiquant avoir « adopté » l’enfant de Mme A… pour qu’il puisse aller à l’école et souhaitant « annuler » cette adoption en raison du retour du père de l’enfant, ainsi qu’un courrier du 28 novembre 2023 de M. D… affirmant être le père de l’enfant, avoir vécu avec lui et précisant verser une pension alimentaire pour l’enfant. Compte tenu de ces éléments, Mme A… ne peut sérieusement soutenir qu’ils ne sont pas suffisants pour démontrer que la reconnaissance de paternité de l’enfant par M. B…, le 20 novembre 2019, serait frauduleuse, d’autant que, si elle produit une ordonnance de mise sous sauvegarde de justice concernant M. B… dont elle déduit qu’elle serait de nature à faire « douter de la valeur » du témoignage de celui-ci, la requérante ne conteste pas sérieusement que M. B… n’est pas le père de son fils et qu’il l’a reconnu pour permettre à son fils d’obtenir la nationalité française. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans erreur de droit, de fait ou d’appréciation, écarter la reconnaissance de paternité en litige et refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… en qualité de parent d’enfant français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français en 2014 et qu’elle justifie d’une durée de présence en France de dix ans à la date de la décision attaquée. Elle ajoute que son fils, né en 2017, est scolarisé depuis lors en France. Toutefois, ces éléments sont à eux-seuls insuffisants pour caractériser l’existence de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, tandis que Mme A… ne dément pas ne pouvoir justifier de conditions d’existence en France, avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans dans son pays d’origine et y conserver des attaches familiales. Le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Si Mme A… fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire français en 2014 et que son fils, né en 2017, est scolarisé depuis lors en France, elle ne démontre pas avoir tissé en France des liens personnels, familiaux ou professionnels d’une particulière intensité. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet le 8 décembre 2021 d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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