Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 8 juil. 2025, n° 2502195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B C A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient qu’il ne souhaite pas retourner en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— l’arrêté du 23 août 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile dans la région Bourgogne-Franche-Comté ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet ;
— et les observations de Me Grenier, pour le compte du requérant, qui expose qu’au regard des pièces produites en défense par le préfet du Doubs, la décision de transfert est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et que l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’incompétence de son auteur dès lors que le préfet du Doubs n’est pas compétent pour assigner à résidence un étranger en Saône-et-Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant guinéen né le 19 novembre 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Si le requérant a fait valoir lors de l’audience que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas lui accorder le bénéfice des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n’assortit ce moyen d’aucune précision ni justification permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Aux termes de l’article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs du préfet, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département est compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile. En matière d’asile, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’asile peut donner compétence à un préfet de département ou au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ». En vertu de l’arrêté du 23 août 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile dans la région Bourgogne-Franche-Comté, le préfet du département du Doubs est l’autorité administrative compétente pour procéder à la détermination de l’Etat responsable de l’examen des demandes d’asile formées par les demandeurs domiciliés dans le département de Saône-et-Loire ainsi que, dans ce cadre, les assigner à résidence. Par suite, le moyen soulevé, lors de l’audience, de l’incompétence du préfet du Doubs pour assigner le requérant dans le département de Saône-et-Loire doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet du Doubs et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. Nicolet Le greffier,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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