Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2103001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme D C épouse A, représentée par Me Bellin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de La Bâtie-Montgascon a sursis à statuer pendant 2 ans sur sa demande de permis de construire une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Bâtie-Montgascon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— compte tenu de l’état d’avancement insuffisant du projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La commune de La Bâtie-Montgascon, représentée par Me Duraz, a présenté un mémoire enregistré le 10 mai 2022 par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AC n°693 située sur le territoire de la commune de La Bâtie-Montgascon (Isère). Elle a déposé, en juillet 2020, une demande de permis en vue de la construction d’une maison d’habitation bioclimatique en ossature bois. Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire a sursis à statuer sur sa demande pendant 2 ans.
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
3. A la date de l’arrêté en litige, les orientations générales du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi de la communauté de communes des Vals du Dauphiné avaient fait l’objet de débats le 5 juillet 2018 en conseil communautaire et le 13 février 2019 en conseil municipal. Le projet de PLUi était dans un état suffisamment avancé à la date de l’arrêté contesté pour justifier le prononcé d’un sursis à statuer au regard du projet de PADD. Par suite, la requérante n’est pas fondée à invoquer « l’état d’avancement insuffisant » du projet de PLUi pour soutenir que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions précitées.
4. En l’espèce, il ressort des indications de la commune de La Bâtie-Montgascon et des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, le règlement graphique du PLUi en cours d’élaboration prévoyait le classement de la parcelle appartenant à la requérante en zone agricole. Par ailleurs, parmi les objectifs du PADD, figurent celui de privilégier « l’aménagement qualitatif des disponibilités foncières situées au sein des enveloppes bâties centrales » et celui de « préserver le foncier nécessaire à l’activité agricole ». Or, à la date de la décision en litige, la parcelle AC n°693, qui se situe à l’extérieur du centre du village, se rattachait à la frange Est d’une vaste zone agricole. Par suite, en estimant que le projet de Mme A, d’une surface de plancher de 109 m2, était de nature à méconnaître les partis pris d’urbanisme de la commune et compromettre ainsi l’exécution du futur plan, le maire de La Bâtie-Montgascon n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
5. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de La Bâtie-Montgascon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et à la commune de La Bâtie-Montgascon.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103001
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