Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2103001
TA Grenoble
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet de PLUi était suffisamment avancé pour justifier le sursis à statuer, rendant ainsi la demande de M me A infondée.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le maire n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le projet de M me A compromettait l'exécution du futur plan d'urbanisme.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me D C épouse A demande l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020 du maire de La Bâtie-Montgascon, qui a sursis à statuer pendant 2 ans sur sa demande de permis de construire. Les questions juridiques posées concernent la légalité de cet arrêté au regard de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme et l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. La juridiction conclut que l'arrêté était justifié, car le projet de plan local d'urbanisme (PLUi) était suffisamment avancé et que la parcelle de M me A était classée en zone agricole, ce qui justifiait le sursis. La requête est donc rejetée, et M me A est condamnée à verser 1 500 euros à la commune au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2103001
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2103001
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2103001