Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 oct. 2025, n° 2515771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dirakis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Iffli, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant srilankais, a bénéficié du statut de réfugié depuis le 4 décembre 1992 et a bénéficié de trois cartes de résident valables, respectivement, du 23 avril 1993 au 22 avril 2003, du 23 avril 2003 au 22 avril 2013, et du 15 novembre 2013 au 22 novembre 2023. Par une décision du 3 août 2017, confirmée par une décision du 14 décembre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. B…. Le 13 novembre 2023, il a effectué une demande de renouvellement de sa dernière carte de résident sur le site « démarches simplifiées » et s’est vu fixer un rendez-vous le 21 décembre 2023. Lors de ce rendez-vous, le préfet du Val-de-Marne a, selon les termes mêmes de la requête, « refusé de prendre son dossier de renouvellement de sa carte de résident au motif de l’absence de passeport ». Par courriel du 10 avril 2025, le requérant a sollicité auprès de la préfecture un rendez-vous afin de renouveler sa carte de résident. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B… a fait l’objet, le 21 décembre 2023, d’une décision orale de refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de certificat de résidence et que, d’autre part, il a effectué, le 10 avril 2025, une demande de renouvellement de sa carte de résident expirée le 14 novembre 2023. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de la recevabilité et de l’utilité de sa demande, laquelle, d’une part, fait obstacle à l’exécution de la décision refusant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de résident et, d’autre part, porte sur une demande de renouvellement tardive, le délai pour obtenir un tel renouvellement étant expiré.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de M. B… doivent être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B… présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 30 octobre 2025.
La juge des référés
Signé : C. IFFLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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