Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 avr. 2025, n° 2501016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de la durée de suspension ; étant gérant d’une entreprise, la détention d’un permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession ; il réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun ; il ne dispose d’aucun moyen de transport lui permettant de pallier l’absence d’un permis de conduire qui lui est nécessaire pour ses besoins professionnels et pour les activités de la vie courante ; il doit s’acquitter de charges inhérentes à sa vie personnelle et familiale ; l’arrêté attaqué entraîne de lourdes conséquences sur sa situation tels que la perte de son emploi, l’isolement social, l’impossibilité de rendre visite à un proche ; le suspension de son permis de conduire lui cause un préjudice financier ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire préalable ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 234-1 du code de la route ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 234-5 du code de la route ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la détention d’un permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession ; il exerce la profession de gérant d’entreprise ; il réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun ; la perte de son permis de conduire le privera de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnelles ; il ne dispose d’aucun moyen de transport lui permettant de pallier l’absence d’un permis de conduire ; il doit s’acquitter chaque mois de charges inhérentes à sa vie professionnelle et familiale ; l’arrêté attaqué entraîne de lourdes conséquences sur sa situation tels que la perte de son emploi, l’isolement social, l’impossibilité de rendre visite à un proche ; l’arrêté attaqué n’a pas tenu compte du relevé d’information intégral et de son comportement ;
Vu :
— la requête enregistrée le même jour sous le n° 2501015 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, M. B soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour ses déplacements professionnels et personnels dès lors qu’il réside dans une zone rurale dépourvue de mode de transports en commun. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas recourir à des transports alternatifs ou que sa compagne serait dans l’impossibilité de le véhiculer pour se rendre sur son lieu de travail, qui se situe à seulement quatre kilomètres de son domicile, ou pour effectuer ses divers déplacements professionnels. Ainsi, M. B n’établit pas la nécessité pour lui de détenir un permis de conduire. Dans ces circonstances, eu égard à l’infraction relevée, consistant en la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et l’emprunt d’une route en sens interdit, et au comportement routier de l’intéressé qui mentionne dans ses écritures un « précédent incident en lien avec l’alcool » en 2010, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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