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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2500019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Cameroun comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
— elles sont insuffisamment motivées ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant camerounais né le 12 septembre 2000, est entré en France en 2011. L’intéressé a été muni d’un document de circulation pour mineur de 2011 à 2016, avant de se voir délivrer, à sa majorité, une carte de séjour temporaire d’un an valable du 17 octobre 2018 au 16 octobre 2019. Le requérant s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 novembre 2019 au 5 novembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 6 février 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage de stupéfiants commis de septembre 2018 à mars 2020 et d’agression sexuelle le 3 mars 2020. Par ailleurs, l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d’exhibition sexuelle commis le 8 novembre 2023. Si M. B fait valoir qu’il n’a pas été condamné pénalement à la date de l’arrêté attaqué pour les faits d’exhibition sexuelle, l’intéressé n’apporte toutefois aucun élément probant et circonstancié de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte et d’un suivi médico-psychologique en raison de troubles psychiatriques. Compte tenu de la gravité des faits d’agression et d’exhibition sexuelle et de leur caractère relativement récent, la présence de M. B sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. M. B, célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence depuis 2011 sur le territoire français où résident, en situation régulière, ses parents, ses deux sœurs et son frère. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne poursuit aucune formation ni n’exerce d’activité professionnelle à la date de l’arrêté attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la présence de M. B sur le territoire français doit être regardée comme constituant une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu’exposée au point 6, de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par
M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction, sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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