Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2400315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 août 2023, ensemble la décision implicite du 24 décembre 2023, par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français.
Elle soutient que le dépôt de sa demande a été retardée par la guerre qui a débuté au Soudan et par la transmission tardive de son attestation de droit à conduire par le consulat du Soudan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
— et les observations de Mme C B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a sollicité, le 20 juillet 2023, l’échange de son permis de conduire soudanais, délivré le 22 décembre 2021, contre un permis de conduire français. Par une décision du 24 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. L’intéressée a formé un recours gracieux le 24 octobre suivant. Par une décision du 24 décembre 2023, le préfet a implicitement rejeté ce recours. Mme C B doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « 1. – Tout titulaire d’un permis de conduire, délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision du 24 août 2023 attaquée, que l’intéressée a obtenu une carte de séjour au titre du regroupement familial, remise le 1er juin 2022, valable du 23 mars 2022 au 23 mars 2023. Il est constant que la demande d’échange du permis de conduire étranger a été présentée, le 20 juillet 2023, après l’expiration du délai d’un an suivant la remise de ce titre, prévu par les dispositions précitées. La circonstance que les autorités soudanaises aient tardé à communiquer à la requérante l’attestation de droit de conduire est par elle-même sans incidence sur la computation de ce délai et par suite sur la légalité des décisions attaquées. Au demeurant, la requérante a obtenu la pièce manquante le 2 juin 2023 mais ne l’a transmise à l’autorité préfectorale que le 24 octobre 2023, soit hors du délai imparti. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique qui a fait une exacte application des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et du I de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012, était tenu de rejeter la demande de Mme C B comme tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, le préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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