Non-lieu à statuer 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 6, 10 juin 2025, n° 2302703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître urgente et prioritaire sa demande d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à ladite commission de lui attribuer un hébergement ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait tenir compte de la circonstance qu’il est hébergé avec sa famille au sein d’un établissement hôtelier, cet hébergement n’étant ni stable ni pérenne ni adapté à ses besoins ;
— il ne pouvait lui être légalement opposé sa situation administrative au regard du droit au séjour ;
— eu égard à sa situation, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— en tout état de cause, la commission a méconnu l’étendue de sa compétence en n’envisageant pas de lui attribuer un hébergement quand bien même il ne remplirait pas l’ensemble des conditions requises pour y prétendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation le 2 février 2023. Sa demande ayant été rejetée le 14 février 2023, il sollicite, par la présente instance, l’annulation de cette décision de rejet.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 septembre 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable de M. C. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé avant de statuer sur la demande dont elle était saisie. Le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes des dispositions du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. () ».
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que la commission de médiation s’est fondée sur la situation administrative du requérant au regard du droit au séjour, et, plus particulièrement sur la circonstance que sa demande d’asile ainsi que celle de son épouse avaient été définitivement rejetées.
7. En quatrième lieu, pour rejeter le recours amiable formé par M. C sur le fondement des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code la construction et de l’habitation, la commission de médiation s’est fondée sur la circonstance que le requérant est hébergé avec sa famille dans un hôtel financé par l’Etat et que, alors que sa demande d’asile ainsi que celle de son épouse ont été rejetées, il n’a transmis aucun élément démontrant la nécessité d’une prise en charge en urgence ni d’éléments caractérisant un état préoccupant en termes de santé ou de fragilités en l’absence d’enfants en bas âge.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, M. C était hébergé avec son époux et leurs deux filles, alors âgées de 8 ans et 4 ans, dans un hôtel financé par l’Etat sans qu’aucune pièce versée à l’instance ne permette de tenir pour établi ni que cet hébergement serait précaire ni qu’il ne serait pas adapté à leurs besoins. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ou l’un des membres de sa famille présenterait des éléments de fragilité particuliers. A cet égard, si sa fille cadette souffre du syndrome de Marshall et a, à ce titre, été hospitalisée du 17 octobre 2021 au 21 octobre suivant, un tel élément ne saurait suffire à caractériser des circonstances exceptionnelles eu égard à la nature de cette pathologie qui ne présente pas un degré particulier de gravité réel en dépit des symptômes auxquels elle peut donner lieu en période de crise. Ainsi, c’est sans entacher sa décision d’erreurs de droit ni d’erreur d’appréciation, que la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté, pour les motifs précités, le recours amiable de M. C.
9. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation se serait crue tenue de rejeter sa demande ou n’aurait pas usé de la marge d’appréciation qui lui est reconnue par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit sur ce point doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 28 mars 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant aux dépens et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
D E C I D E :
Article 1er er : Il n’a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B C ainsi qu’au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne ainsi qu’à Me Laspalles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
M. A DLa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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