Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2506022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Ahmed Bello, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens avec exécution provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec exécution provisoire.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’autorité préfectorale s’est estimée en compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet n’a pas vérifié s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui de sa maladie, alors qu’il travaillait ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car il et isolé dans son territoire d’origine et ses activités de défense des droits de l’homme et de la démocratie ont mis en danger sa vie en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1978, a sollicité le 10 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
3. L’arrêté contesté vise les stipulations de droit international et les dispositions de droit interne pertinentes, et notamment les articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont le fondement de la demande de M. A…. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté retrace la situation administrative de M. A… et son historique, ainsi que sa situation en France au regard notamment de sa vie privée et familiale, et explicite les raisons pour lesquelles son titre de séjour n’est pas renouvelé. Il est donc suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par avis du 21 novembre 2024, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si le défaut de prise en charge médicale de la pathologie dont souffre M. A… est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué qu’en énonçant qu’aucune circonstance ne lui permet de s’écarter de cet avis, le préfet des Yvelines se soit estimé en situation de compétence liée. Par ailleurs, M. A…, qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la teneur de cet avis, ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a au surplus été abrogé à compter du 1er mai 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet doit être écarté.
6. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
7. Il n’est pas contesté que M. A… a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour exclusivement fondée sur son état de santé. Il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la circonstance que le préfet aurait omis de rechercher s’il pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement, notamment en vue de lui délivrer un titre salarié. Le moyen tiré du défaut de cet examen doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 4 novembre 2014. Toutefois, il ne justifie d’aucun emploi durant l’ensemble de cette période, à l’exception d’une attestation de travail qu’il produit mais qui mentionne un emploi occupé uniquement entre le 18 août 2021 et le 31 octobre 2021, puis entre le 3 novembre 2021 et le 3 octobre 2022. Par ailleurs, s’il justifie être père d’un enfant de nationalité ivoirienne né en France et que le préfet fait état de la présence de deux autres enfants, il ne justifie pas des liens qu’il entretient avec ceux-ci ni en particulier qu’il pourvoirait à leur entretien ou à leur éducation. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu de liens avec la Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si M. A… soutient être persécuté en Côte d’Ivoire en raison de ses activités en faveur de la démocratie et des droits de l’homme, il n’apporte aucune précision ni éléments quant à la nature de ces activités ni quant à ses craintes de représailles dans son pays d’origine, la seule production d’un avis de transfert du siège d’une association franco-ivoirienne, qui ne mentionne d’ailleurs pas son nom, n’étant pas suffisant pour en justifier. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un risque de mauvais traitement dans son pays d’origine doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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