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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 7 mai 2025, n° 2302152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302152 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1801671 du 17 mai 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’accueillir M. B dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ou, dans l’attente, de lui procurer une mise à l’abri hôtelière, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et a mis à la charge de l’Etat, au titre de l’article 2 de ce jugement, une somme de 1 200 euros, à verser à Me Mankou, conseil du requérant, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ce jugement a été notifié le 18 mai 2018.
Par un courrier du 23 juillet 2020, Me Mankou a demandé au tribunal de procéder à l’exécution de l’article 2 de ce jugement.
Par un courrier du 24 juillet 2020, la présidente du tribunal a procédé au classement administratif de cette demande.
Par un courrier du 17 janvier 2022, Me Mankou a sollicité l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution du jugement du 17 mai 2018 sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2204402 du 1er août 2022, la présidente du tribunal a ouvert une procédure d’exécution de ce jugement.
Par un courrier du 5 août 2022, le tribunal a invité les parties à faire valoir ses observations sur l’exécution du jugement.
Les parties n’ont pas produit d’observations en réponse à ce courrier.
Par jugement n° 2204402 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a, en vue de l’exécution du jugement n° 1801671 du 17 mai 2018, enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de verser la somme de 1 500 euros à Me Mankou, majorée des intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 40 euros par jour de retard.
Ce jugement a été notifié le 16 janvier 2023.
Le 13 avril 2023, Me Mankou a fait savoir au tribunal que le jugement n’avait pas été exécuté et a demandé au tribunal d’en assurer l’exécution en liquidant l’astreinte.
Par une ordonnance n° 2302152 du 17 avril 2023, la présidente du tribunal a ouvert de nouveau une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par lettre du 20 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a été invité à présenter ses observations.
Aucune des parties n’a produit de mémoire.
Par un jugement n° 2302152 du 12 juillet 2023, le tribunal a constaté qu’à la date de ce jugement, le préfet de la Haute-Garonne n’avait pas versé à Me Mankou la somme de 1 200 euros majorée des intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil et, au vu de l’inexécution de l’injonction initialement prononcée par le jugement du 16 janvier 2023, a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte décidée par ce jugement à la date du 12 juillet 2023, pour un montant de 6 480 euros, et a condamné l’Etat à verser cette somme à Me Mankou.
Ce jugement a été notifié le 12 juillet 2023.
Par des mémoires en date du 21 mars 2024 et du 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que les jugements rendus par le tribunal ont été exécutés.
Il soutient que :
— la demande d’hébergement de M. B n’est plus active, celui-ci ayant quitté le département ;
— la somme de 1 500 euros due à Me Mankou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts moratoires jusqu’au 4 octobre 2024, lui a été versée le 8 octobre 2024 ;
— l’indulgence du tribunal est demandée quant à la liquidation de l’astreinte en raison de l’absence de crédits disponibles.
Par un mémoire du 31 octobre 2024, Me Mankou conclut à la condamnation de l’Etat à lui verser le montant de l’astreinte de 6 480 euros liquidée par le jugement du 12 juillet 2023.
Il soutient que cette somme ne lui a pas été versée.
Par un mémoire en défense du 6 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que la condamnation de 6 480 euros fixée à l’article 1er du jugement du 12 juillet 2023 a été versée à Me Mankou le 18 novembre 2024.
Ce mémoire a été communiqué à Me Mankou, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2204402 du 16 janvier 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la Haute-Garonne s’il ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant notification de cette décision, exécuté le jugement n° 1801671 du 17 mai 2018 et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 40 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». En vertu de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Le jugement du tribunal du 16 janvier 2023 a été notifié au préfet de la Haute-Garonne, qui a justifié avoir versé la somme due à Me Mankou en application du jugement du 17 mai 2018 et doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision. Toutefois, le délai qui lui avait été imparti pour ce faire avait expiré le 1er février 2023 et, ainsi, l’astreinte prononcée par ce jugement a commencé à courir à cette date et ce jusqu’au 8 octobre 2024 soit un retard de six-cent-quinze jours. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 1er février 2023 au 8 octobre 2024. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée eu égard aux justifications fournies par l’Etat en ce qui concerne les contraintes de suivi du dossier, et de fixer le montant de la somme due par le préfet de la Haute-Garonne à Me Mankou à la somme de 6 480 euros liquidée à titre provisoire par le jugement n° 2302152 du 12 juillet 2023, somme qui a au demeurant déjà été versée à Me Mankou.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant définitif de l’astreinte que l’Etat est condamné à verser au titre de l’exécution tardive du jugement n° 2204402 du 16 janvier 2023 est fixé à la somme qui a été mise à sa charge par le jugement n° 2302152 du 12 juillet 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Martin Mankou et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée, en application des dispositions de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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