Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 févr. 2026, n° 2511818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A… D… et M. B… C…, demandent au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré le 3 juillet 2025 par le maire de la commune de Montoison pour la réalisation d’une maison individuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R.600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R.424-15 ». Aux termes de l’article R.600-1 du code de l’urbanisme « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
3. Il ressort du certificat d’urbanisme négatif du 3 juillet 2025 litigieux que celui-ci comporte la mention des voies et délais de recours. Mme D… et M. C… indiquent dans leurs écritures qu’ils ont eu connaissance de cette décision le 8 août 2025 lors d’un rendez-vous avec la maire de Montaison pour évoquer celle-ci. Pour autant la requête de ces derniers n’a été enregistrée que le 10 novembre 2025, plus de trois mois après la notification de la décision litigieuse, et donc, postérieurement à l’écoulement des délais de recours devant le juge administratif. Au demeurant, les requérants indiquent eux-mêmes dans leurs écritures avoir formé leur requête postérieurement au délai de deux mois qui leur était imparti. En conséquence, la requête de Mme D… et de M. C…, qui est tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable. Il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… et de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et M. B… C….
Fait à Grenoble le 10 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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