Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 juin 2025, n° 2403003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la société A, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a procédé à la fermeture définitive de l’établissement d’accueil de jeune enfant « A », en application de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, à compter du 12 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le département de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 mai 2025, la société A « persiste dans ses précédentes conclusions ».
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 novembre 2024, devenu définitif, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a retiré son arrêté du 12 août 2024 et autorisé la société A à rouvrir l’établissement d’accueil de jeune enfant « A ». Les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante sont dès lors devenues sans objet.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire le versement de la somme que demande la société A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A et au département de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 24 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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