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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 2300917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 avril et 3 août 2023 et 7 avril 2024, la société par actions simplifiée Centrale photovoltaïque de Massangis 2, représentée par la société d’exercice libéral par actions simplifiée Oyat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023, par lequel la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, ont fixé le niveau de tarif applicable aux contrats n° BTA0300228 et n° BTA0300229 de la société Massangis 2 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Dijon est territorialement compétent, en vertu de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, dès lors que la décision attaquée est une décision individuelle, qui concerne l’exploitation d’une centrale photovoltaïque située dans le département de l’Yonne ;
— sa requête n’est pas tardive, dès lors qu’elle a formé un recours gracieux le 1er mars 2023 tendant au retrait de la décision attaquée ;
— l’arrêté attaqué ne comporte ni le nom ni le prénom ni la signature des deux ministres l’ayant édicté ;
— il est insuffisamment motivé, dès lors qu’il ne mentionne pas la proposition de la Commission de régulation de l’énergie ;
— l’arrêté contesté n’aurait pu être pris en l’absence de l’arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2021721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui a été annulé par un arrêt du 27 janvier 2023 du Conseil d’État, revêtu de l’autorité de la chose jugée ; il doit être regardé comme étant dépourvu de base légale ou comme une modalité d’application de ce dernier, dès lors que l’arrêté du 26 octobre 2021 conditionnait sa légalité ;
— la décision du 25 août 2023 se borne à mentionner que l’arrêté attaqué du 20 janvier 2023 est abrogé et que le tarif applicable à compter du 27 janvier 2023 est le tarif initial, prévu par le contrat au 1er novembre 2021, en tenant compte, le cas échéant, de l’indexation, de sorte que les obligations mises à sa charge par l’arrêté litigieux demeurent en vigueur ;
— elle n’a formulé aucune demande indemnitaire devant le tribunal, de sorte que l’argument tiré de l’illégalité du régime d’aide est inopérant ;
— les moyens de défense du ministre ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le retour au tarif antérieur a été notifié à la société requérante par une décision du 25 août 2023 de la ministre de la transition énergétique et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics ;
— le tribunal ne peut contraindre l’État au versement d’une somme correspondant à l’application du régime d’aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010, dès lors que ce régime d’aide n’a pas été notifié à la Commission européenne et se trouve donc illégal ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 7 mars 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 8 avril 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;
— le code de l’énergie ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, notamment son article 225 ;
— le décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-813 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêt n° 458991 et 459049 du 27 janvier 2023 du Conseil d’État statuant au contentieux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
— et les observations de Me Ould-Aklouch, représentant la société par actions simplifiée Centrale photovoltaïque de Massangis 2.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Centrale photovoltaïque de Massangis 2 exploite une centrale photovoltaïque de production d’électricité d’une puissance totale de 20 mégawatts, située sur le territoire de la commune de Massangis dans le département de l’Yonne. Elle a conclu, pour chacune des deux tranches de cette centrale, l’une d’une puissance de 12 mégawatts-crête et l’autre d’une puissance de 8 mégawatts-crête, avec la société Électricité de France les 7 novembre et 4 décembre 2012 un contrat d’achat de l’énergie électrique produite par cette installation, référencé BTA0300229 pour l’une et BTA0300228 pour l’autre, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, désormais codifié à l’article L. 314-1 du code de l’énergie, de l’article premier du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, désormais codifié aux articles R. 314-3 et suivants du code de l’énergie, et enfin sur la base des tarifs d’achat fixés par l’arrêté du 12 janvier 2010 modifié, fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. En application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l’arrêté du 26 octobre 2021 relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la ministre de la transition écologique et le ministre de l’économie, des finances et de la relance ont notifié à la SAS Centrale photovoltaïque Massangis 2, par deux décisions en date du 18 novembre 2021 la réduction tarifaire applicable à ces contrats. Par un arrêt n° 458991 et 459049 du 27 janvier 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé l’arrêté précité du 26 octobre 2021. Par deux jugements n° 2200195 et 2200196 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 18 novembre 2021. Parallèlement, par un arrêté du 20 janvier 2023, publié au Journal officiel de la République française du 5 février 2023, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ont fixé le tarif d’achat des contrats précités à 275 euros par mégawatt-heure à compter du 1er décembre 2021 et ont déclaré la société redevable au budget général de l’État de la différence entre le soutien public perçu et le soutien public dû. Par sa requête, la SAS Société centrale photovoltaïque Massangis 2 demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article 225 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : « Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. () La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement. / Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur () / Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. ».
3. Aux termes de l’article 3 du décret du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 : " Le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l’article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée est établi en tenant compte : / – de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat d’achat est conclu ainsi que de la date de la demande complète de contrat d’achat ou de raccordement ; / – de la date de mise en service de l’installation ; / – de la localisation géographique ; / – des conditions de fonctionnement de l’installation, en particulier de ses caractéristiques techniques, notamment de sa puissance crête, de sa localisation au sol ou sur bâtiment et, le cas échéant, de son intégration ou non au bâti, au sens d’une typologie commune issue des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, définit la typologie commune mentionnée à l’alinéa précédent et fixe le niveau du tarif mentionné au premier alinéa de l’article 225 de la loi susmentionnée ainsi que la date mentionnée au premier alinéa du même article à compter de laquelle il s’applique, sans préjudice des dispositions de l’article 7 relatif à la clause de sauvegarde. / Le niveau de ce tarif ne peut être inférieur à une valeur minimale fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget. Cette valeur minimale doit permettre de couvrir les coûts de fonctionnement d’une installation performante sur la durée restante, éventuellement prolongée, de son contrat d’achat. « . Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 4 de ce décret : » Les ministres chargés de l’énergie et du budget notifient au producteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le niveau du tarif qui lui est applicable. Une copie est adressée à l’acheteur mentionné à l’article L. 314-3 du code de l’énergie, par voie électronique et postale. / Sauf si le producteur demande la résiliation du contrat d’achat selon les modalités prévues à l’article 5 ou l’application de la clause de sauvegarde selon les modalités prévues à l’article 7, l’acheteur obligé achète l’électricité produite par l’installation au tarif fixé par la notification individuelle faite au producteur en application de l’arrêté mentionné à l’article 3 à compter de la date d’entrée en vigueur fixée par ce même arrêté. Le nouveau tarif s’applique aux contrats d’achat en cours d’exécution sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant. ".
4. Aux termes de l’article 7 du même décret : « Dans un délai de trois mois à compter de la notification par les ministres chargés de l’énergie et du budget, conformément au deuxième alinéa de l’article 4, du niveau de tarif qui lui est applicable, le producteur qui souhaite solliciter l’application du deuxième alinéa de l’article 225 de la loi du 29 décembre 2020 susvisée transmet à la Commission de régulation de l’énergie une demande de réexamen de sa situation dans des conditions et selon un format définis par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie. / () Sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, et au plus tard un mois après la réception de cette proposition, les ministres chargés de l’énergie et du budget fixent par arrêté conjoint le niveau de tarif et la date à compter de laquelle il s’applique résultant de l’examen de la demande du producteur dans le cas où au moins l’un d’entre eux diffère de ceux fixés par l’arrêté mentionné à l’article 3 et, le cas échéant, la durée de prolongation du contrat d’achat. Ils notifient cette décision au producteur, ce qui met fin à la suspension mentionnée au troisième alinéa. Dans le cas contraire, ils lui notifient le rejet de sa demande, ce qui met fin à la suspension mentionnée au troisième alinéa. / Par dérogation à l’article R. 314-5 du code de l’énergie, l’acheteur obligé achète alors l’électricité produite par l’installation au tarif fixé par les ministres en application de l’alinéa précédent, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au contrat d’achat. () ».
5. D’autre part, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
6. Par un arrêt n° 458991 et 459049 du 27 janvier 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé l’arrêté du 26 octobre 2021 relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d’électricité d’origine photovoltaïque prévue par l’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Par deux jugements n° 2200195 et 2200196 du 6 juin 2023, passés en force de chose jugée et devenus définitifs, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 18 novembre 2021, par lesquelles la ministre de la transition écologique et le ministre de l’économie, des finances et de la relance ont fixé la réduction tarifaire applicable aux contrats n° BTA0300228 et n° BTA0300229, en application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l’arrêté précité du 26 octobre 2021.
7. L’arrêté attaqué du 20 janvier 2023 a été pris en application de l’article 7 précité du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021, dans le cadre de l’application du deuxième alinéa de l’article 225 précité de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, après saisine de la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions que prévoit cet article 7. Cet arrêté n’aurait donc pu légalement être pris sans l’intervention des décisions du 18 novembre 2021, dont la notification a fait courir le délai de saisine de la Commission et dont le contenu a motivé sa demande de réexamen. Dans ces conditions, cet arrêté n’aurait pu légalement être pris en l’absence des décisions du 18 novembre 2021, annulées par le jugement précité du tribunal administratif de Dijon.
8. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en défense, d’une part, l’abrogation de l’arrêté attaqué, à supposer même que l’on puisse la regarder comme intervenue le 25 août 2023, ne prive pas d’objet la présente requête et ne fait pas davantage obstacle à l’annulation dudit arrêté. D’autre part, l’annulation de l’arrêté attaqué n’a pas, par elle-même, pour objet de contraindre l’État au versement d’une somme d’argent. Au demeurant, quand bien même cette annulation aurait pour effet indirect d’augmenter le montant de l’aide résultant des contrats précités, l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement précité du tribunal administratif de Dijon implique nécessairement l’annulation de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Société centrale photovoltaïque de Massangis 2 est fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du 20 janvier 2023, par lequel la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, ont fixé le niveau de tarif applicable aux contrats n° BTA0300228 et n° BTA0300229 de la société Massangis 2.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Centrale photovoltaïque de Massangis 2 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 janvier 2023, par lequel la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, ont fixé le niveau de tarif applicable aux contrats n° BTA0300228 et n° BTA0300229 de la société Massangis 2, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Centrale photovoltaïque de Massangis 2 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Centrale photovoltaïque de Massangis 2, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1385 du 26 octobre 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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