Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 oct. 2025, n° 2513323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Loire de la convoquer afin qu’elle puisse avoir un récépissé ou une attestation de prolongation de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…) Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. D’autre part, et en vertu des articles R. 422-5, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet, sauf en matière de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » où il est réduit à quatre-vingt-dix jours. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois ou de quatre-vingt-dix jours selon le cas, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. Mme B…, ressortissante gabonaise née en 1997, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité, le 12 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour par une demande sur le site de l’ANEF. Une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 février 2022 lui a été délivrée. En l’absence de réponse dans un délai de quatre-vingt-dix jours, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B… est nécessairement née à la date de la présente ordonnance. Ainsi, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions à fin d’injonction se heurtent à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Lyon, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Avis ·
- Vie privée
- Centrale ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Entrave ·
- Détenu ·
- Port ·
- Commissaire de justice ·
- Identité de genre
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Police nationale ·
- Examen ·
- Accès ·
- Professionnel ·
- Notation ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Jury ·
- Sécurité ·
- Concours
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Parlement européen ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Loisir ·
- Lot ·
- Référé
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Département ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Défense ·
- Remise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défenseur des droits ·
- Surseoir ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Gestion ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Trouble ·
- Titre ·
- Faute
- Avancement ·
- Tableau ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Candidat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.