Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 août 2025, n° 2501910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, Mme A B conteste la décision du 4 avril 2025 de la rectrice de l’académie de Dijon en tant qu’elle n’a fait droit à sa demande d’allégement de service pour l’année scolaire 2025-2026 qu’à hauteur de trois heures.
Elle soutient que :
— elle a déposé un dossier à la MDPH pour signaler un nouveau handicap et elle envisage, en fonction de l’issue réservée à cette demande, d’engager des démarches pour une reconnaissance d’invalidité ;
— elle a droit à des aménagements de poste ;
— compte tenu des nouveaux programmes applicables à la rentrée, il lui semble difficile d’augmenter son temps de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l’adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7 ° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Mme B, professeur certifiée d’anglais affectée au collège Henri Dunant de Dijon, a sollicité un allégement de service pour l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 4 avril 2025, la rectrice de l’académie de Dijon a fait droit à cette demande à hauteur de trois heures. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle limite à trois heures l’allégement de service qu’elle sollicitait.
3. Toutefois, à supposer que Mme B ait entendu invoquer l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la rectrice en refusant de lui accorder plus de trois heures d’ allégement de service, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à faire valoir elle a déposé un dossier à la MDPH pour signaler un nouveau handicap, qu’elle envisage d’engager des démarches pour une reconnaissance d’invalidité, qu’elle a droit à un aménagement de poste et que, compte tenu des nouveaux programmes applicables à la rentrée, il lui semble difficile d’augmenter son temps de travail.
4. La requête de Mme B, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de son recours, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 13 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501910
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-632 du 27 avril 2007
- Code de justice administrative
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