Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 2506914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. E… D…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois ou, à défaut, de le munir sous quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire du refus de titre de séjour en litige, qui est également entaché d’un défaut de motivation ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui méconnaît l’intérêt supérieur de son fils en violation de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qui résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant angolais né en 1993, M. D… conteste l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 5 décembre 2024 a été signé par Mme A…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 15 mai 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté critiqué doit être écarté.
3. L’arrêté critiqué, qui fait état de façon circonstanciée de la situation administrative, personnelle et familiale de M. D… ainsi que des dispositions législatives applicables à sa situation, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions portant notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu’il contient. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études (…), l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Pour critiquer le rejet de la demande de titre de séjour qu’il a présentée au mois de mars 2024, M. D… conteste l’appréciation que l’autorité administrative a portée en lui opposant un défaut de sérieux et de progression dans ses études au motif que la validation de sa 1ère année de master au titre de l’année 2023-2024 faisait elle-même suite à deux années d’interruption de ses études et qu’à la date d’expiration de son précédent titre de séjour au mois d’août 2022, il n’avait pas progressé dans ses études depuis 2019. Toutefois et en tout état de cause, le requérant ne conteste pas le motif retenu à titre principal par la préfète du Rhône, qui s’est également fondée sur la circonstance que M. D…, dont le précédent titre de séjour était expiré depuis 2022, ne produisait pas le visa d’une durée supérieure à trois mois requis par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré par le requérant de ce qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Si M. D… fait valoir les difficultés qu’il a rencontrées à compter de 2019 dans la poursuite de ses études du fait de la réflexion qu’il avait alors engagée sur son orientation ainsi que de sa situation familiale et s’il justifie de la validation successive des deux années d’études de master dans lequel il a pu s’inscrire au titre des années universitaires 2023-2024 puis 2024-2025, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer que le refus critiqué résulte, compte tenu de son motif et au regard de ses conséquences sur la situation du requérant, d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Si M. D… fait valoir que le refus de titre de séjour qu’il conteste porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision en litige se borne toutefois à rejeter la demande que le requérant a présentée en qualité d’étudiant et le moyen doit en conséquence être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
10. Si M. D… soutient que l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, il se borne toutefois à faire état de son mariage avec une ressortissante gabonaise au mois d’août 2020 et de la naissance de leur fils C… au mois de mars 2022 sans autres précisions quant à l’ancienneté et à l’effectivité de la vie familiale alléguée. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que l’épouse du requérant réside en Moselle et n’est pas autorisée à séjourner en France et que M. D…, qui indique être hébergé à Lyon, ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances invoquées ne permettent pas davantage de considérer que l’éloignement du requérant porterait en lui-même atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant C… en violation des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou que l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. D….
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour qui lui est opposée.
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée de six mois, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus et en particulier des motifs et de la durée de sa présence ainsi que de l’état de ses attaches personnelles et familiales en France. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 10 quant à la situation personnelle et familiale du requérant et alors même que celui-ci indique que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée de six mois en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, présente un caractère disproportionné et résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 5 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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