Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2600509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Yazdi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision prise par la préfecture le 18 décembre 2025 et notifiée le 18 janvier 2026, portant l’annulation de son permis de conduire ;
2°) d’annuler le « deuxième procès-verbal de l’infraction de circulation sens interdit enregistré à 16H45 » ;
3°) dire que cette suspension prendra effet jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie.
— Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors :
- qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation de santé et professionnelle ;
- qu’elle est entachée d’un défaut d’information et du droit de contestation ;
- qu’une infraction ne peut être sanctionnée deux fois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2 A supposer même M. A… ait entendu demander la suspension d’une décision administrative, il n’a pas déposé de recours au fond tendant à l’annulation d’une telle décision, comme l’impose l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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