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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 nov. 2025, n° 2513413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A… B… d’évacuer dans un délai de dix jours le logement n° 76 qu’il occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé La Coudoulière, bâtiment A, boulevard des Espigau à Martigues, mis à sa disposition par CDC habitat Adoma ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de CDC habitat Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B…, à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par l’occupant a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il lui a adressée est restée infructueuse ;
- M. B… a fait l’objet de trois avertissements pour manquements graves au règlement du lieu d’hébergement ainsi que d’une plainte pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- l’occupant se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen, né le 4 novembre 2000, M. B…, qui déclare être entré en France le 1er octobre 2023, a déposé le 9 novembre 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2025. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 16 septembre 2025. L’intéressé, qui a été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par CDC habitat Adoma et situé La Coudoulière, boulevard des Espigau à Martigues, s’est maintenu dans les lieux. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a fixé au 8 septembre 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressé en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par un courrier qui est réputé lui avoir été notifié le 8 octobre 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B… d’évacuer dans un délai de dix jours le logement qu’il occupe.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’une personne ayant eu un comportement violent ou ayant commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a fait l’objet de trois avertissements, les 22 janvier 2025, 18 février 2025 et 9 mai 2025, pour bruits ou tapages injurieux ou nocturnes ou pour insultes envers ses voisins. Un dépôt de plainte a en outre été déposé à son encontre le 10 juillet 2025 à la suite de la dégradation de vitrages de deux bâtiments du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par CDC habitat Adoma et situé La Coudoulière, bâtiment A, boulevard des Espigau à Martigues. L’intéressé, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas avoir eu un comportement violent ni avoir commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement dont il a attesté avoir pris connaissance en y apposant sa signature le 13 septembre 2024. Il occupe sans droit ni titre depuis le 8 septembre 2025, le logement mis à sa disposition dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé La Coudoulière, bâtiment A, boulevard des Espigau à Martigues. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard à la nécessité impérieuse d’éloigner sans délai M. B… du logement qu’il occupe en méconnaissance du règlement et afin de préserver la tranquillité des autres usagers séjournant dans le même lieu, et compte tenu du nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, l’évacuation de M. B… de ce logement présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. B…, dans un délai de dix jours, du logement n° 76 qu’il occupe sans autorisation dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par CDC habitat Adoma et situé La Coudoulière, bâtiment A, boulevard des Espigau à Martigues, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à M. A… B… de libérer, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’il occupe dans le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par CDC habitat Adoma et situé La Coudoulière, bâtiment A, boulevard des Espigau à Martigues.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dès l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A… B… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de CDC habitat Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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