Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2329507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 19 juin 2024, Mme C… A…, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur adjoint de l’institut d’études à distance a refusé son redoublement en deuxième année de master de droit des affaires approfondi à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d’autoriser son redoublement ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision, qui ne comporte pas la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de Mme A… de sa requête ou, à défaut, conclut à son rejet.
Elle soutient que :
- Mme A… n’ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions après le rejet de sa demande en référé, elle est réputée s’être désistée de sa requête ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, représentant de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet des conclusions à fin d’annulation :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Mme A…, inscrite à l’institut d’études à distance de l’école de droit de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’année universitaire 2022-2023, a été ajournée au terme de sa deuxième année de master de droit des affaires approfondi. Si elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur adjoint de l’institut d’études à distance a rejeté son recours gracieux contre la décision du 12 octobre 2023 refusant son redoublement, ses conclusions doivent être regardées, en application des principes énoncés au point précédent, comme dirigées tant contre la décision du 23 octobre 2023 rejetant son recours gracieux que contre la décision initiale du 12 octobre 2023 refusant son redoublement.
Sur les conclusions à fin de constater un désistement :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande en référé de Mme A… au motif qu’aucun moyen n’était de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Toutefois, dès lors que la notification de cette ordonnance ne comportait pas l’information mentionnée au second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la requérante ne peut être regardée comme s’étant désistée de la présente instance bien qu’elle n’ait pas confirmé son maintien. Il s’ensuit que les conclusions de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne tendant à ce qu’il soit donné acte du désistement de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, il résulte des principes énoncés au point 1 du présent jugement que les vices propres de la décision du directeur adjoint de l’institut d’études à distance du 23 octobre 2023 rejetant le recours gracieux de Mme A… ne peuvent être utilement contestés. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’incompétence du signataire de cette décision doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le refus de redoublement a été décidé au vu des résultats académiques de Mme A…, des éléments relatifs à son état de santé et des autres éléments qu’elle a fait valoir, ainsi que des capacités d’accueil du diplôme. D’après le relevé de notes, l’intéressée a obtenu une moyenne générale de 8,29 sur 20, elle a été ajournée à l’ensemble des unités d’enseignement, à l’exception de celle relative aux enseignements juridiques spécifiques, et, pour cinq matières, une note inférieure à 7 sur 20 lui a été attribuée. Mme A… a été victime d’un accident équestre survenu en mars 2021 dont elle conserve des séquelles handicapantes pour ses études, qui sont attestées par plusieurs justificatifs médicaux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé, pour lequel elle n’a pas sollicité un aménagement d’épreuves auprès du relais handicap de l’université, aurait eu une incidence déterminante sur les résultats obtenus, qui sont particulièrement faibles dans plusieurs matières, alors qu’à l’inverse, elle a réussi à valider sa première année de master. Dans ces conditions, les décisions du 12 octobre 2023 refusant le redoublement de Mme A… et du 23 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 12 octobre 2023 et du 23 octobre 2023. Par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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