Annulation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2403819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B conteste la décision du 13 septembre 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Elle soutient qu’elle a déjà produit les pièces demandées par le préfet et invite le tribunal à consulter les documents dans son dossier administratif.
La requête a été communiquée le 18 novembre 2024 au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 janvier 2025.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hugez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née en 1982 au Brésil, a sollicité auprès des services de la plateforme interdépartementale de la naturalisation de la préfecture de la Côte-d’Or, sa naturalisation. Par une décision, en date du 13 septembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, constatant qu’elle n’avait pas produit diverses pièces sollicitées le 4 juin 2024, a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
3. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a été mis en demeure de produire ses observations le 22 janvier 2025. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par Mme B et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B au motif, qu’invitée à les produire le 4 juin 2024, l’intéressée n’avait pas produit, à la date du 13 septembre 2024, « les certificats/contrats de travail de (son) conjoint, concernant les 3 dernières années », « l’intégralité du contrat de travail en cours de son conjoint », « l’attestation de propriété, datée et signée par un notaire » et « les avis d’imposition ou de non-imposition des 3 dernières années ». Mme B soutient avoir déjà produit ces documents, à la fois par l’intermédiaire du téléservice mentionné à l’article 35 du décret précité et par voie postale. Au demeurant, elle produit également à l’instance lesdits documents. Le préfet, qui a acquiescé aux faits, ne conteste pas avoir reçu l’ensemble des pièces demandées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le motif de la décision attaquée du 13 septembre 2024, tiré du défaut de production, à la date de cette décision, de l’ensemble des documents sollicités de la requérante le 4 juin 2024, est entaché d’une erreur de fait. Dès lors, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 septembre 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 septembre 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Compteur ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Non-renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Police
- Carte de séjour ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Soins dentaires ·
- Éducation nationale ·
- Droit public ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours en annulation ·
- Activité ·
- Conclusion ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice
- Amiante ·
- Ours ·
- Armée ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Document ·
- Centre hospitalier ·
- Conserve ·
- Ententes ·
- Légume ·
- Commission européenne ·
- Sociétés ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Réclame ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Biogaz ·
- Construction ·
- Incendie ·
- Plan ·
- Stockage ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Exploitant agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.