Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2211450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 27 novembre 2022, le 21 septembre 2023, le 16 juin 2025, le 6 août 2025 et le 12 septembre 2025, M. P… et Mme U… N…, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) T…, M. M… T…, M. AC… T…, Mme Y… T…, Mme E… AB…, M. C… Q…, M. AA… L…, M. AD… O…, M. AA… D… et Mme AE… A…, M. I… V…, M. M… H…, M. R… et Mme G… K… et Mme Z… F…, représentés par Me Catry, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a accordé un permis de construire à la SAS VGB Biogaz pour la construction d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune d’Aufferville au lieu-dit La Marinière, hameau du Busseau, sur une parcelle cadastrée section YP n°3, ainsi que l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a accordé un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
En ce qui concerne le permis de construire initial :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée de vices tirés de l’irrégularité des avis requis au titre des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles A 1.1 et A 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article A 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
- il change la nature même du projet, de sorte que les modifications ne pouvaient être autorisées par un permis de construire modificatif ;
- le dossier du permis de construire modificatif est incohérent et incomplet ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
- il ne régularise pas les vices tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 28 février 2023 le 18 décembre 2023 et le 8 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne respecte pas les formalités exigées à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par cinq mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2023, le 5 décembre 2023, le 2 juillet 2025, le 20 août 2025 et le 29 septembre 2025, la SAS VGB Biogaz, représentée par Me Descubes, conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire à l’application de l’article L. 600-5-1 ou, à défaut, de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ainsi qu’à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne respecte pas les formalités exigées à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 octobre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Catry, représentant M. et Mme N… et les autres requérants, de Me Bégué, représentant la SAS VGB Biogaz et de Mme J…, représentant la préfecture de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à la SAS VGB Biogaz un permis de construire une unité de méthanisation sur le territoire de la commune d’Aufferville au lieu-dit La Marinière, hameau du Busseau, sur une parcelle cadastrée section YP n°3. Le 16 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne a accordé à la SAS VGB Biogaz un permis de construire modificatif. Les requérants demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence et la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’État est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (…) b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d’État détermine la nature et l’importance de ces ouvrages ; (…) ». Aux termes de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; ».
3. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté du 28 septembre 2022 qu’il a été signé par M. S… X…, pour le préfet et par délégation en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’en cas d’absence du préfet, délégation de signature est donnée à M. S… X… par un arrêté du 22 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs du 1er août 2022 et portant la mention de son affichage en préfecture et dans les sous-préfectures. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
5. Tout d’abord, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose une saisie pour avis de la chambre d’agriculture. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.
6. Ensuite, les requérants soutiennent tout d’abord que l’avis du service d’incendie et de secours de Seine-et-Marne du 15 juin 2022 est entaché de l’incompétence de son auteur. Toutefois, par un arrêté du 30 octobre 2020, la présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de Seine-et-Marne a conféré au Colonel W…, signataire de l’avis du 15 juin 2022, délégation de signature permanente en cas d’absence ou d’empêchement du colonel AF…, directeur départemental du service d’incendie et de secours. Si les requérants font valoir également que les prescriptions qu’il comporte remettent en cause le projet en litige, il ressort tout d’abord du permis de construire initial comme du permis de construire modificatif que le pétitionnaire devra strictement respecter, au stade de l’exécution de son projet, les trois prescriptions émises par le service d’incendie et de secours de Seine-et-Marne dans cet avis, étant par ailleurs rappelé qu’il n’appartient pas à la législation de l’urbanisme de vérifier la conformité du projet à la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Ensuite, s’ils soutiennent que le plan de masse ne précise ni les dimensions de la voie d’accès ni l’angle de giration, alors que le plan de masse comprend bien les mesures relatives à la voie d’accès, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que le projet, tel que présenté, ne permettrait pas aux véhicules de secours d’effectuer des manœuvres à l’intérieur du site. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les recommandations émises quant aux modalités d’installation et d’exploitation des panneaux photovoltaïques, dont le principe n’est pas remis en cause, seraient insuffisantes pour permettre l’intervention des services de secours dans de bonnes conditions. Enfin, alors que les requérants soutiennent que l’avis ne donne aucune information sur la défense extérieure contre l’incendie, il ressort au contraire de celui-ci qu’il comporte une prescription n° 2 dédiée à ce sujet. Par suite, ce moyen est à écarter en toutes ses branches.
7. En outre, si les requérants
soutiennent que l’avis du service public de gestion des eaux du 28 mars 2022 est incomplet dès lors qu’il n’étudie pas le réseau d’assainissement, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa saisine était facultative dès lors que les activités de méthanisation ne nécessitent aucun raccordement au réseau d’eaux usées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. De plus, les requérants soutiennent que l’avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du 26 août 2022 est entaché de l’incompétence de son signataire et repose sur des données non vérifiables en particulier en ce qui concerne les matières premières qu’utilisera l’unité de méthanisation projetée. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu déléguer la signature pour tous actes, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant de la compétence de la direction départementale des territoires. D’autre part, alors que les informations données par le pétitionnaire sont déclaratives, il ressort de la notice descriptive jointe au permis de construire que le méthaniseur sera exploité par une société composée d’exploitants agricoles et que l’installation utilisera 81,7 % de matières premières d’origine agricole, fumiers, ensilages, végétaux et issues de silo. Par suite, ce moyen peut être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ».
10. Si les requérants soutiennent que l’avis du maire de la commune d’Aufferville ne contient aucune précision ou élément de motivation, il ne ressort pas des dispositions précitées que cet avis doit être motivé. En conséquence, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le champ d’application du permis de construire modificatif :
11. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
12. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet portent sur la disposition du bâtiment administratif, des bâtiments techniques et ouvrages de traitement du biogaz, le remplacement de la lagune de digestat liquide par une poche souple de stockage de digestat au même emplacement, le déplacement de la réserve incendie et l’ajout d’une aire d’aspiration de 32 m², la refonte du système de gestion des eaux pluviales, l’ajout d’arbres et la conservation de haies, ainsi que des compléments apportés au dossier avec la matérialisation sur le plan de masse des réseaux d’alimentation en eau potable, de gestion des eaux pluviales et de raccordement électrique. Si ces évolutions modifient la conception du projet, elles n’y ont pas apporté un bouleversement tel qu’elles en changeraient la nature même, le projet demeurant un site de méthanisation agricole. Par suite, dès lors qu’il est constant que la construction initialement autorisée n’était pas achevée à la date de délivrance du permis de construire modificatif, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement délivrer à la société VGB Biogaz le permis de construire du 16 avril 2025 modificatif de celui, en cours de validité, du 28 septembre 2022.
En ce qui concerne la complétude des dossiers :
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées (…) ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
14. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Par suite, les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
15. Il ressort des pièces du dossier que la société VGB Biogaz, en apposant sa signature à la rubrique 8 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, a attesté avoir qualité pour demander le permis contesté au sens des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme. S’il était allégué que cette attestation serait entachée de fraude, la société pétitionnaire produit en défense la promesse synallagmatique d’échange de terrains de 2019 et une attestation sur l’honneur de renouveler cette promesse. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire méconnait les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le projet architectural « indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ». Ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d’autorisations d’urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés. Aux termes de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. » et aux termes de l’article R. 421-4 du même code : « Sont également dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains ». Il résulte de ces dernières dispositions que les canalisations souterraines, à supposer même qu’elles traversent des emprises publiques, ne sont pas des constructions au sens des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.
17. D’une part, à supposer que des canalisations traverseraient d’autres propriétés, le dossier de permis de construire n’avait pas à comporter d’attestation des propriétaires concernant ces emprises. D’autre part, si les requérants allèguent que certaines emprises « relèvent vraisemblablement du domaine public », cette circonstance n’est pas établie, dès lors notamment que le chemin rural dit AH… relève du domaine privé. Enfin, à supposer le moyen soulevé, et en tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire n’avait pas à comporter de pièce exprimant l’accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
18. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
19. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
20. En troisième lieu, les requérants soutiennent
que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas suffisamment d’informations en ce qui concerne le risque incendie et la défense extérieure contre les incendies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse du projet et de la notice descriptive, d’une part, que la largeur de la voie d’accès est mentionnée, d’autre part, qu’une réserve incendie souple de 120 m3 est prévue et que l’aire d’aspiration prescrite par le service d’incendie et de secours a été ajoutée sur les plans du permis de construire modificatif. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
21. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que les documents illustrant l’insertion du projet dans son environnement sont insuffisants et que le dossier ne comporte ni document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, ni photographie représentant l’environnement proche et lointain du site, ce qu’aucun élément du dossier ne compense. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire contient une notice paysagère complète du projet intitulée « étude d’intégration paysagère d’une unité de méthanisation sur la commune d’Aufferville 77570 » qui comporte un plan de situation du projet avec une explication du contexte dans son territoire d’implantation et une justification des plantations retenues et leur localisation dans un plan de plantation, un état des vues depuis les habitations voisines et un état des vues depuis les routes passantes. Le dossier est également composé d’un plan de masse qui indique la localisation de la végétation envisagée pour atténuer les vues sur le projet et les essences choisies, une notice descriptive qui détaille le traitement des constructions, clôtures, végétation ou aménagement situés en limite de terrain, et, dans le dossier de permis de construire modificatif, de plans de façade qui permettent d’apprécier les vues sur les quatre limites du terrain. L’ensemble de ces éléments a permis au service instructeur de connaître l’environnement du terrain d’assiette du projet au sein de la commune et de la zone agricole et l’a mis en mesure d’apprécier l’insertion de la construction projetée dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire sur ces différents points ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
23. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
24. En premier lieu, les requérants soutiennent que l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du bâtiment de stockage, dont l’emplacement n’a pas été modifié par le permis modificatif, crée un risque pour la sécurité publique au regard des dispositions précitées, en raison de l’augmentation des risques de départ et de propagation de feux liée à la présence à proximité de matières inflammables. Toutefois, s’il est constant que des accidents sont possibles lors de l’exploitation d’une unité de méthanisation, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les matières entreposées sur le site seront principalement conservées par voie humide et, d’autre part, que ce risque a été pris en compte dans la conception du projet, qui prévoit un éloignement d’au moins 10 mètres des zones sensibles à risque d’incendie, ainsi que la réalisation d’une réserve incendie et d’une aire d’aspiration de 32 m², ajoutée dans le permis de construire modificatif, située à plus de 8 mètres du bâtiment administratif, ainsi que cela ressort du plan de masse. Si les requérants font également valoir que le permis de construire modificatif ne prend pas en compte les prescriptions contenues dans l’avis émis par service de secours et d’incendie, il ressort au contraire des pièces du dossier que l’arrêté accordant le permis de construire modificatif impose toujours, à son article 2, le respect des prescriptions contenues dans l’avis du service, qui lui est annexé dans son intégralité, y compris l’annexe relative aux problématiques liées aux panneaux photovoltaïques. Enfin, et alors que le permis de construire modificatif a intégré certaines des prescriptions du SDIS, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet auraient dû être soumises à un nouvel accord du SDIS, les éléments demandés devant être communiqués dans le cadre de la mise en œuvre de l’autorisation accordée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Dans ces circonstances, les requérants ne démontrent pas qu’il existerait un risque pour la sécurité publique en raison de l’installation des panneaux photovoltaïques. Ce moyen doit être écarté.
25. En deuxième lieu, si les
requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet comporte un risque fort d’émanation olfactive sur le voisinage, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier d’enregistrement installation classée pour la protection de l’environnement déposé par la SAS VGB Biogaz en février 2023 et du permis de construire modificatif, que d’importantes mesures sont envisagées pour limiter la dispersion des odeurs, dont le remplacement dans le permis de construire modificatif de la lagune de digestat liquide par une poche souple de stockage. En outre, alors que les habitations les plus proches sont situées à 400 mètres du terrain d’assiette du projet, la réponse apportée aux observations issues de la consultation du public qui fait part d’un rapport d’étude de dispersion atmosphérique et en particulier de l’ « étude odeurs » montre que les niveaux d’odeurs ressenties au niveau de la zone autour de l’unité seront en dessous du seuil de perception. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont méconnues dès lors que le projet méconnaîtrait la norme IEC 61 508, les autorisations d’urbanisme sont délivrées en application du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme, mais pas d’autres législations étrangères au droit de l’urbanisme. Par suite, les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir de cette norme et le moyen doit être écarté.
27. En quatrième lieu,
les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet se situe en zone karstique et connaît des risques importants en matière de pollution des sols et des eaux dès lors que le projet ne permet pas de traitement suffisant des eaux pluviales et ne garantit pas l’absence d’écoulement d’eaux polluées dans les sols. Ils produisent, au soutien de ce moyen, un rapport d’expertise, réalisé par M. AG…, ingénieur en hydrologie et sciences de l’environnement, de l’étude dénommée « plan d’épandage – SAS VGB Biogaz – rapport final non daté », qui pointe des insuffisances, d’une part, dans la gestion des digestats (dimensionnement et capacité des ouvrages de stockage, période de stockage, la conception des ouvrages de stockage et obligation de couverture) et, d’autre part, dans le dimensionnement du bassin d’eaux pluviales. Toutefois, s’agissant tout d’abord les digestats, qu’ils soient solides ou liquides, il ressort de la notice du dossier d’enregistrement du dossier installation classée pour l’environnement déposé le 3 juillet 2020 par la société pétitionnaire que la société a pris toutes les dispositions (stockages couverts et étanches, suffisamment dimensionnés pour une durée de stockage de quatre mois, des digestats liquides et solides, description des procédures en cas d’accident). Si les requérants soutiennent, sur la base du rapport d’expertise précité, que la quantité de digestat solide produite annuellement nécessiterait une capacité de stockage de six mois au lieu de quatre, il ressort de la notice du dossier d’enregistrement que la période durant laquelle l’épandage a lieu ne s’étend que sur une période de quatre mois, de sorte que les dépôts temporaires sur les parcelles des exploitants sur une durée vingt-quatre heures avant épandage sont possibles si les capacités de stockage du digestat solide en milieu clos sont atteintes. S’agissant ensuite la gestion des eaux pluviales, d’une part, il ressort du rapport final d’épandage réalisé par la chambre d’agriculture du Loiret que la station météorologique la plus proche prise comme référence pour les valeurs de précipitations est celle située à Ladon, à 30 km d’Aufferville. Si les requérants soutiennent que la station de Nemours, située à 10 km du site aurait fourni des données plus représentatives, cet argument ne suffit pas pour établir que le bassin d’infiltration aurait été sous-dimensionné. D’autre part, le dossier d’enregistrement indique que les eaux pluviales seront dirigées vers un bassin de confinement qui permettra de récupérer le volume d’eau d’extinction d’incendie, qu’en cas d’orage, la zone de rétention autour des digesteurs est dimensionnée pour recevoir les eaux pluviales en excès et que l’objectif, si la qualité des eaux le permet, est que le contenu du bassin de confinement soit dirigé vers le bassin d’infiltration pour un retour vers le milieu naturel. Il ressort enfin du plan de masse joint à la demande de permis de construire que le bassin de confinement, le bassin d’orage, ainsi que le bassin d’infiltration ont bien été prévus en cohérence avec le dossier d’enregistrement. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les modes de stockage prévus des digestats et des eaux pluviales ne permettent pas de prévenir les nuisances et les pollutions éventuelles. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet au plan local d’urbanisme :
28. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article A 1.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1.2.1 Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies : / Dans l’ensemble de la zone, hors secteur As et hors secteurs de pré-localisation des zones humides : / – Les constructions nécessaires à l’activité agricole, à condition qu’elles s’implantent à proximité des bâtiments existants, sauf si des gênes liées aux nuisances ne rendent pas cette proximité souhaitable. (…) Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». Aux termes des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…) ». Par ailleurs, l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. (…) Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. (…) ». Aux termes de l’article D. 311-18 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ces exploitants agricoles sont, soit des personnes physiques inscrites au registre mentionné à l’article L. 311-2, soit des personnes morales dont au moins l’un des associés, détenant au moins 50 % des parts de la société, est un exploitant agricole inscrit à ce registre. (…) ».
29.
Les requérants soutiennent que le projet n’est pas implanté à proximité de bâtiments d’exploitation agricoles, qu’il est incompatible avec l’exercice d’une activité agricole et qu’il porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Toutefois, d’une part, la SAS VGB Biogaz a été créée pour la construction et l’exploitation d’une unité de méthanisation par trois personnes physiques, exploitants agricoles, et que le pourcentage total de matières d’origine agricole, fumiers, ensilages, végétaux et issues de silo alimentant l’unité de méthanisation projetée est de 81,7 %. Par conséquent, l’unité de méthanisation projetée doit être regardée comme nécessaire à l’activité agricole au sens de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. D’autre part, conformément aux dispositions de l’article A 1.2, l’unité a été implantée à distance de bâtiments existants au vu des nuisances que serait susceptible de causer une telle proximité, Enfin, dès lors qu’il s’agit de constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysage, condition qui ne concerne que les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
30. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article A 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « 4.2 – Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures : Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. / En particulier, dans les secteurs de point de vue indiqués sur les documents graphiques n° 3, l’aspect des constructions doit faire l’objet d’une attention toute particulière visant à assurer une parfaite intégration dans le site construit ».
31. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants au sens de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
32.
Si les requérants soutiennent que le projet ne bénéficie d’aucun traitement paysager pour atténuer l’impact visuel et est incompatible avec l’intérêt des lieux avoisinants qui sont ruraux et vierges de toute activité industrielle, d’une part, il ressort de la notice paysagère jointe à la demande de permis de construire que l’environnement du terrain d’assiette du projet est composé de plaines, avec des petits bois, sans intérêt paysager particulier, d’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’unité de méthanisation, dont une partie des bâtiments est semi-enterrée, sera entourée, sur toutes les limites du terrain, par des arbres de haute tige densément plantés visant à atténuer son impact visuel. Dans ces conditions, et alors que le permis de construire modificatif prévoit en outre la conservation des haies existantes et la plantation d’arbres supplémentaires par rapport au permis initial, le projet s’intègre dans son environnement agricole immédiat et n’est pas de nature à porter significativement atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux paysages naturels. Par suite, ce moyen doit être écarté.
33. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 28 septembre 2022 et du 16 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la société pétitionnaire au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme N… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la SAS VGB Biogaz la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P… N… et Mme U… N…, désignés représentants uniques, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la SAS VGB Biogaz et à la commune d’Aufferville.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE AA…
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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