Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2025, n° 2503975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Gaudron, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle la directrice de l’association Service intégré d’accueil et d’orientation 67 a mis fin à son hébergement à compter du 9 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en raison de la décision contestée, elle va se retrouver sans lieu d’hébergement.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucune procédure préalable contradictoire a été organisée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2503385 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante du Kosovo, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 juillet 2019. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2019 dont la légalité a été confirmé par jugement définitif du tribunal du 24 avril 2020. Elle réside irrégulièrement sur le territoire français. Par lettre du 7 avril 2025, l’association Service intégré d’accueil et d’orientation 67 l’a informée qu’elle mettait fin à son hébergement d’urgence. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025 susmentionnée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
5. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire français n’ont en principe pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, sauf circonstances exceptionnelles.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin a proposé, le 4 avril 2025 à la requérante, déboutée du droit d’asile et qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, un lieu d’hébergement adapté à sa situation administrative, à savoir une place dans le centre de préparation et d’aide au retour de Bouxwiller, qu’elle a refusé sans motif légitime. Il n’est pas établi ni même allégué qu’à la date du présent jugement, la requérante ne pourrait pas, si elle le souhaite, solliciter et obtenir un hébergement dans ce centre de préparation et d’aide au retour. Par ailleurs, elle fait valoir que son époux dispose d’un hébergement d’urgence et il n’est pas établi par les pièces du dossier que celui-ci serait dans l’impossibilité de l’héberger. Enfin, il est constant que les services de l’Etat sont confrontés à une saturation chronique du dispositif d’hébergement d’urgence dans le Bas-Rhin, y compris pour les personnes étrangères en situation régulière, malgré les ressources conséquentes qui y sont affectées, de sorte qu’il existe un intérêt public à ce que les lieux d’hébergement d’urgence puissent être attribués de manière optimale en fonction des besoins prioritaires. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la requérante ne présente pas une situation d’urgence au sens des dispositions précitées justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en litige soit suspendue.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Gaudron.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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