Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2025, n° 2403604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C A, représenté par la société civile professionnelle Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de reprendre l’instruction de son dossier de demande de naturalisation, sans exiger les pièces visées dans la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande du préfet lui imposant de produire une pièce d’identité attestant de sa nationalité, et une copie de l’acte de naissance de son père et de sa mère, ou des documents attestant de leurs date et lieu de naissance, est absurde, dès lors qu’il est de nationalité indéterminée, qu’il est petit-fils d’esclaves et que ses parents n’ont jamais eu de document d’identité.
La requête a été communiquée le 23 octobre 2024 au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 janvier 2025.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2025 à 12 heures.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hugez,
— et les observations de Me Clémang, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 29 avril 1985 à La Mecque, a été admis au statut de réfugié par une décision du 4 mai 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La carte de résident, qui lui a été délivrée par le préfet de la Côte-d’Or, valable du 13 octobre 2016 au 12 octobre 2026, mentionne qu’il est de nationalité indéterminée. L’intéressé a sollicité sa naturalisation auprès des services de la plateforme interdépartementale de la naturalisation de la préfecture de la Côte-d’Or. Par une décision, en date du 22 août 2024, le préfet de la Côte-d’Or, constatant qu’il n’avait pas produit « la pièce d’identité attestant de (sa) nationalité d’origine », « la copie de l’acte d’état-civil ou tout document attestant a minima les dates et lieux de naissance de (son) père » et « la copie de l’acte d’état-civil ou tout document attestant a minima les dates et lieux de naissance de (sa) mère », a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, M. B A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
3. En l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or a été mis en demeure de produire ses observations le 6 janvier 2025. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués par M. B A et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
5. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
6. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur le motif que, en dépit d’une demande de pièces qui lui avait été adressée le 22 mai 2024, l’intéressé n’avait pas produit, dans le délai imparti, « la pièce d’identité attestant de (sa) nationalité d’origine », « la copie de l’acte d’état-civil ou tout document attestant a minima les dates et lieux de naissance de (son) père » et « la copie de l’acte d’état-civil ou tout document attestant a minima les dates et lieux de naissance de (sa) mère ».
7. M. B A fait valoir qu’il n’est en mesure de produire aucune des pièces sollicitées, dès lors qu’il n’a jamais lui-même disposé de documents justifiant de son identité et de sa nationalité, qu’il a été considéré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comme de nationalité indéterminée, comme l’a constaté le préfet de la Côte-d’Or lui-même lorsqu’il lui a délivré une carte de résident, qu’il est petit-fils d’esclaves, que ses parents n’ont jamais disposé de documents d’identité et qu’il n’a pas connaissance des dates et lieux de naissance de ses parents, qui ne figurent d’ailleurs pas sur le certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil, que lui a délivré l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet de la Côte-d’Or, qui a acquiescé aux faits, ne conteste aucune de ces circonstances. Il ne conteste pas davantage que M. B A l’a informé de cette situation. Dans ces conditions, il ne pouvait, sans commettre l’erreur d’appréciation qui lui est reprochée, demander à l’intéressé la production de documents qu’il savait lui-même inexistants. Dès lors, M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 août 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de reprendre l’examen de la demande de naturalisation de M. B A, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à la société civile professionnelle Clémang, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 août 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de reprendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l’instruction du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française de M. B A.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la société civile professionnelle Clémang en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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