Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 sept. 2025, n° 2501739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le maire d’Echenon a refusé, au nom de l’Etat, de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un abri sur la parcelle AB 42 lui appartenant. Toutefois, le requérant ne conteste pas le motif opposé à sa demande tiré de ce que son projet est, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune. M. B, qui se borne à faire valoir que la construction de cet abri « ne dérange personne », ne soutient, par aucun moyen, que le permis de construire qui lui a été refusé l’aurait été en méconnaissance des règles d’urbanisme ou de toute autre disposition législative ou réglementaire. Ainsi, le requérant, qui n’a présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, n’assortit ses conclusions que d’un moyen inopérant. Par suite, la requête peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 3 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2501739
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