Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2206682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2206682 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1407928 du 23 octobre 2015, le tribunal a condamné l’État à verser à Me A, en sa qualité de conseil de Mme B, la somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n°1909536 du 24 novembre 2020, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’État, s’il ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement, exécuté le jugement du tribunal du 23 octobre 2015 et jusqu’à la date de cette exécution.
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 29 avril, 4 mars 2022 et 11 octobre 2024, Me C A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n°1909536 du 24 novembre 2020 à la somme de 59 350 euros à lui verser ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, le 12 mars 2024, l’État a réglé l’ensemble des sommes mises à sa charge par le jugement n°1407928, qu’il s’est donc écoulé 1 187 jours depuis le 10 décembre 2020, date à laquelle l’astreinte a commencé à courir et qu’il convient donc de liquider l’astreinte à la somme de 59 350 euros.
Des pièces ont été présentées les 26 mars et 11 octobre 2024 pour la préfecture des Hauts-de-Seine.
Par courriers adressés le 20 décembre 2024 les parties ont été invitées à présenter d’éventuelles observations dans un délai de huit jours sur l’application, au bénéfice des associations Secours Populaire et Humanisme et Habitat, des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Me A a présenté des observations, en réponse, le 20 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, le Secours populaire français informe le tribunal de ce qu’il est favorable à l’application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de tenir compte des circonstances suivantes :
— l’État a rempli son obligation de relogement dès le 14 octobre 2016 ;
— le droit au logement opposable fait l’objet, en vertu de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’un régime spécifique ;
— d’astreintes, qui sont versées au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, lequel est un établissement public. La légitimité de verser la somme à une association tiers ne paraît, par conséquent, pas s’imposer ;
— l’astreinte concernée porte sur des frais irrépétibles ;
— en tout état de cause, la préfecture adhère au principe du versement de la somme à une des deux associations ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D
— et les observations de Me A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de liquidation d’astreinte :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Aux termes, d’autre part, aux termes de l’article L. 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure () ». Aux termes de l’article L. 1231-7 du même code : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. () ». Aux termes de l’article L. 313-2 du code monétaire et financier : « Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. / Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas. () ». Et aux termes de l’article L. 313-3 du même code : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. () ».
3. Par l’article 2 du dispositif de son jugement n° 1407928 en date du 23 octobre 2015, le tribunal a mis à la charge de l’État une somme de 600 euros à verser à Me A au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Ce jugement a été notifié le 23 octobre 2015. Cet article n’ayant pas été entièrement exécuté, Me A a saisi le tribunal d’une demande d’exécution qui, après l’ouverture d’une phrase juridictionnelle, a abouti à un jugement n°1909536 du 24 novembre 2020, par lequel le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’État, s’il ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement, exécuté cet article 2 et jusqu’à la date de cette exécution. Or il est constant que cet article n’a été entièrement exécuté que le 8 mars 2024, date à laquelle l’État a réglé à Me A le montant des intérêts dus. Si Me A indique qu’il n’aurait effectivement perçu cette somme que le 12 mars suivant, cette circonstance ne résulte pas, en tout état de cause, de l’instruction. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut, quant à lui, utilement faire valoir que l’absence de communication, par le requérant, à ses services d’une attestation par laquelle il renonçait au bénéfice de la part contributive de l’État aurait retardé le versement des sommes à l’origine du litige, s’agissant, au demeurant, d’intérêts dus sur la somme de 600 euros déjà réglée au principal depuis 2019. Enfin, la circonstance que l’État ait procédé au relogement effectif de Mme B dès 2016 est sans incidence sur le principe et le montant de l’astreinte due qui est relative aux seules modalités de règlement des frais liés au litige. Dès lors, et en l’absence de tout autre élément invoqué par l’État en défense de nature à justifier du retard pris à exécuter le jugement du 23 octobre 2015, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par le jugement n°1909536 du 24 novembre 2020, pour la période du 10 décembre 2020 au 8 mars 2024 soit la somme de 59 200 euros pour 1 184 jours.
4. Toutefois, l’article L. 911-8 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ». Afin d’éviter un enrichissement indu, ces dispositions permettent à la juridiction de prévoir qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant mais affectée au budget de l’État. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’État est débiteur de l’astreinte en cause. La juridiction peut alors, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’État et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet.
5. Par un courrier en date du 20 décembre 2024, les associations Secours Populaire et Humanisme et Habitat ont été invitées à présenter leurs observations sur l’application à leur bénéfice des dispositions de l’article L. 911-8. Seule l’association Secours Populaire a répondu, produisant, à cette occasion ses statuts dont il découle qu’elle a notamment pour objet de « soutenir (à les personnes et leurs familles victimes de () l’injustice sociale, () de la misère, de la faim () ». Dès lors et par application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu de décider que l’État versera, au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n°1909536 du 24 novembre 2020 :
— la somme de 9 200 euros à Me A.
— la somme de 50 000 euros au Secours Populaire ;
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par le jugement n°1909536 du 24 novembre 2020 est définitivement liquidée à la somme de 59 200 (cinquante-neuf mille ceux cents) euros.
Article 2 : L’État est condamné à verser la somme prévue à l’article 1er de la façon suivante :
— la somme de 9 200 (neuf mille deux cents) euros à Me A ;
— la somme de 50 000 (cinquante mille) euros au Secours Populaire ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me C A, au Secours Populaire, à l’Association Habitat et Humanisme et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. D
La greffière,
Signé
C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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