Rejet 24 mars 2025
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2025, n° 2502582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502582 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 février 2025 sous le n° 250634, Mme B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 mars 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Horeau, représentant l’Office public de l’habitat du pays de Montereau « Confluence Habitat », qui rappelle que l’intéressée s’est introduite dans le logement à la suite d’une voie de fait, changeant les serrures, qu’elle n’a formulé aucune demande pour un hébergement, qu’elle est en situation irrégulière et qui maintient que l’examen de sa situation a été faite.
La requérante et le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqués, n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office public de l’habitat du Pays de Montereau « Confluence Habitat », propriétaire de l’appartement « 11E » situé au 1 avenue Molière à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), a été informé, le 31 août 2024, que cet appartement avait été forcé et qu’une famille s’était installée à l’intérieur. Il a sollicité l’intervention des forces de l’ordre afin qu’elles procèdent à des constatations et, à 11 heures 40 un officier de police judiciaire a dressé un procès-verbal attestant que l’appartement était occupé par Mme B, de nationalité tusse, avec ses huit enfants, qu’elle s’était introduite dans l’appartement avec l’aide de la communauté tchétchène, que la porte d’entrée de l’appartement ne présentait plus de poignée et que la serrure avait été changée. Le
2 septembre 2024, une plainte a été déposée précisant que le barillet de la porte d’entrée a été changé et qu’une famille avec huit enfants s’était installée à l’intérieur. Par un arrêté du 11 décembre 2024, notifié le 21 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure Mme B et tous occupants de leur chef de quitter cet appartement dans un délai de 24 heures. Par une requête enregistrée le 22 février 2025, Mme B a demandé l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice (). / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande (). / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat () ».
7. Par une décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B occupe depuis le mois d’août 2024 un appartement sans droit ni titre, propriété de l’Office public de l’habitat du Pays de Montereau « Confluence Habitat », qui n’en a plus la jouissance alors que cet appartement était destiné à être attribué à un demandeur de logement social, que l’intéressée ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait fait des démarches pour se procurer un hébergement depuis plus de six mois, que la situation de l’intéressée, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile en mars 2016, étant revenue en France le 7 novembre 2017 après ce rejet, qui ne dispose d’aucun titre de séjour et qui avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 juin 2024, a bien été examinée par le préfet de Seine-et-Marne, dès lors que le procès-verbal de constat du 31 août 2024 avait mentionné la présence de l’intéressée et d’au moins quatre de ses enfants, qu’il est constant qu’elle s’est introduite dans ce logement par des manœuvres, la circonstance, au demeurant non établie, qu’elles auraient été exécutées par d’autres étant sans incidence, qu’en conséquence c’est à bon droit que la procédure de l’article 38 de la loi du
5 mars 2007 et que, en tout état de cause, le préfet de Seine-et-Marne lui a proposé une solution d’hébergement.
9. Dès lors, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de
Seine-et-Marne a mis Mme B en demeure de quitter l’appartement « 11E » situé au
1 avenue Molière à Montereau-Fault-Yonne, dans un délai de 24 heures.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet de Seine-et-Marne et à l’Office public de l’habitat du Pays de Montereau « Confluence Habitat ».
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502582
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