Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2505170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 21 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il justifie d’une entrée régulière sur le territoire français ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 13 juin 1983, est entré en France pour la première fois le 25 juillet 2022 sous couvert d’un visa saisonnier valable du 6 juillet au 4 octobre 2022. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » délivrée par la préfète de Tarn-et-Garonne pour la période du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2025. M. A a épousé une ressortissante française le 16 décembre 2023 à Annemasse (Haute-Savoie). Il a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français le 6 mars 2024. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Au sens de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour retenir que M. A ne pouvait pas prétendre au bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Haute-Savoie a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de la régularité de sa dernière entrée sur le territoire national au motif qu’il ne pouvait pas présenter de visa long séjour correspondant à son statut de conjoint de français. Il ressort toutefois des mentions de ce même arrêté que M. A « est entré en France une seconde fois le 17 juillet 2023 » et qu’il a « produit une autorisation de travail visée favorablement par la plateforme main d’œuvre étrangère le 7 juillet 2023 pour un contrat à durée déterminée du 17 juillet 2023 au 17 janvier 2024 ». L’intéressé produit par ailleurs l’avis d’imposition sur les revenus de 2023 établi aux noms des époux, une facture d’électricité de novembre 2024 aux noms des deux époux ainsi qu’une attestation d’Engie du 29 avril 2024 selon laquelle ils sont cotitulaires du contrat depuis le 1er décembre 2024, une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales, un contrat à durée indéterminée et des bulletins de salaire à l’adresse commune. Dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A ne pouvait pas présenter de visa long séjour correspondant à son statut de conjoint de français, la préfète a entaché sa décision d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles la même autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie délivre à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois et le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blanc, avocate de M. A, d’une somme de 900 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 17 avril 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de délivrer à M. A un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :L’Etat versera à Me Blanc, avocate de M. A, la somme de 900 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Casino ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Comptable
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Médicaments ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Astreinte ·
- Immigration
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Usage de stupéfiants ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Handicap
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Opérateur ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Téléphonie mobile ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Demande
- Objectif ·
- Masse ·
- Évaluation environnementale ·
- Eau souterraine ·
- Ressource en eau ·
- Eau de surface ·
- Planification ·
- État ·
- Directive ·
- Pollution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.