Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2402637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. C B et Mme A B, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leur enfant mineur, D B, représentés par Me Eglie-Richters, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le principal du collège La Ferrage, à Cuers, a refusé l’inscription de D B en classe de 5ème ;
2°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Var a refusé d’affecter D B en classe de 5ème au sein du collège La Ferrage, à Cuers ;
3°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Var d’affecter D B en classe de 5ème au sein du collègue La Ferrage à Cuers, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au principal du collège La Ferrage d’inscrire D B en classe de 5ème, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge du directeur académique des services de l’éducation nationale du Var la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 19 juillet 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de droit, de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, suite à l’ordonnance rendue par le juge des référés, l’enfant D B a été affecté au sein du collège La Ferrage, à Cuers ; à l’approche de la fin de l’année scolaire 2024-2025, l’administration considère que cette affectation est définitive ; le litige a donc perdu son objet ;
— l’ensemble des moyens invoqués sont inopérants dès lors que l’administration se trouvait en situation de compétence liée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2402636 du 21 août 2024 de la juge des référés du tribunal.
Vu :
— le code de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ainsi que leurs trois enfants, ont déménagé à Cuers fin mai 2024. A partir du 6 juin 2024, ils ont engagé les démarches pour inscrire leur fils D en classe de 5ème au sein du collège La Ferrage. Le 20 juin 2024, le principal du collège leur a indiqué que, compte tenu de la situation de sureffectif pour ce niveau, l’affectation de leur fils était mise en suspens. Par une décision du 19 juillet 2024, la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Var a refusé de procéder à l’affectation de M. D B en classe de 5ème au sein du collège La Ferrage à Cuers. Par une ordonnance du 21 août 2024, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au recteur de l’académie de Nice de procéder au réexamen de la demande. Le 27 août 2024, M. D B a été affecté et inscrit en classe de 5ème au sein du collège précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Dans la mesure où la décision d’affectation de M. D B au sein du collège La Ferrage à Cuers du 27 août 2024 fait suite au réexamen de la demande des requérants en exécution de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal en date du 21 août 2024 et conformément à ses motifs, celle-ci revêt, juridiquement, un caractère provisoire. Dans ces conditions, et alors même que la rectrice de l’académie de Nice a indiqué considérer que cette affectation était définitive, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées :
3. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. () ». Aux termes de l’article D. 211-11 du même code : « Les collèges () accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur () ». Aux termes de l’article D. 331-41 du même code : « Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement scolaire () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’affectation des élèves dans un établissement dont la zone de desserte relève de leur lieu de résidence est de plein droit. Lorsque l’effectif maximum d’élèves est atteint au sein de l’établissement de secteur, il est seulement loisible à l’administration de proposer une affectation dans un autre établissement.
5. En l’espèce, dès lors que le directeur académique ne pouvait légalement refuser d’affecter M. D B au collège La Ferrage à Cuers, l’établissement scolaire de son secteur, le cas échéant en surnombre, d’une part, la rectrice de l’académie de Nice n’est pas fondée à soutenir que l’administration se trouvait en une situation de compétence liée pour refuser la demande d’affectation compte tenu de l’absence de place disponible en classe de 5ème, laquelle n’est au demeurant pas établie. D’autre part, la famille B ayant refusé une affectation dans un établissement hors secteur, le directeur académique était tenu d’affecter l’enfant D au sein du collège La Ferrage. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le directeur académique a entaché sa décision portant refus d’affectation d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 juillet 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Var, ensemble la décision du 20 juin 2024 du principal du collège La Ferrage, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de l’instruction que M. D B a été affecté au collège La Ferrage de Cuers en exécution de l’ordonnance du 21 août 2024 de la juge des référés. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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