Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2502003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 et des mémoires enregistrés le 18 juin 2025 et le 8 octobre 2025, M. C… D…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 du préfet de la Côte-d’Or lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à l’indemniser pour les préjudices subis à hauteur de 10 200 euros.
Il soutient que :
la décision a été prise en violation des articles L. 423-23 et L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
son projet de mariage à très court terme lui ouvre droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
le mémoire en défense produit après clôture de l’instruction doit être écarté ;
son comportement ne porte pas atteinte à l’ordre public et la seule condamnation dont il a fait l’objet porte sur un fait ancien qui n’avait pas empêché la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
les allégations quant à un risque d’enlèvement de son fils et une tentative de fraude sont dénuées de fondement ;
il ne se prévaut plus de sa qualité de parent d’enfant français ; il est donc infondé de continuer à fonder une obligation de quitter le territoire français sur un lien qu’il ne revendique plus ; en revanche, il peut se prévaloir de sa relation avec sa nouvelle épouse, et de son insertion dans la société française ;
la préfecture a commis une faute qui l’a privé de six mois d’allocation chômage, soit un préjudice matériel d’un montant de 7 200 euros et lui a causé un préjudice moral, dont il est fondé à demander la réparation à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. D… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de M. D… et de M. B…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant colombien né le 8 octobre 1993 est entré en France le 31 juillet 2019 et s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, renouvelés jusqu’au 14 février 2024. Le 19 février 2024, il a demandé la délivrance d’une carte de résident en cette même qualité. Par arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande et a prononcé à l’égard de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D… demande l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il conclut également à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis du fait de la décision de refus de délivrance de la carte de résident qu’il sollicitait.
Sur la procédure suivie devant le tribunal :
Le mémoire en défense du préfet de la Côte-d’Or a été produit le 3 octobre 2025 soit avant la date de clôture de l’instruction, initialement fixée au 6 octobre 2025. M. D… n’est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à demander que ce mémoire en défense soit écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Par ses écritures, M. D… ne demande l’annulation que de la seule décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il reconnaît lui-même que le fondement sur lequel il a demandé la délivrance d’une carte de résident, c’est-à-dire sa qualité de père d’un enfant français, n’était plus approprié à sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait présenté une demande sur un autre fondement. Il ne peut dès lors utilement soutenir que c’est à tort que le préfet s’est fondé sur la décision de refus de délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité en qualité de parent d’enfant français pour prononcer la mesure contestée.
En troisième lieu, si le requérant peut être regardé, par ses écritures, comme se prévalant d’un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifie de liens en France d’une ancienneté, d’une stabilité et d’une solidité suffisantes. Les relations avec son fils ont été rompues, dans un contexte très conflictuel avec la mère de cet enfant, à l’égard de laquelle il a reconnu avoir adopté un comportement violent en 2020. Ses liens avec sa nouvelle compagne, qui remontent à novembre 2023, et avec le fils de cette dernière sont récents, et M. D… ne justifie pas d’une insertion professionnelle notable quand bien même il présente une promesse d’embauche établie par son beau-père. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifierait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6., les liens de M. D… avec son épouse et la famille de cette dernière sont récents, et il ne justifie pas d’autres liens personnels sur le territoire français d’une particulière solidité, ni d’une insertion notable. Il ne conteste pas avoir conservé des liens dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’ à l’âge de vingt-sept ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
En cinquième lieu, la légalité de la décision attaquée s’apprécie à la date de son édiction ; M. D… ne peut dès lors se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française, célébrée le 14 juin 2025, pour demander l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée le 14 mai 2025.
En dernier lieu, si le mémoire en défense du préfet évoque les risques de troubles pour l’ordre public et des tentatives d’enlèvement d’enfant ou de fraude dénoncées par l’ex compagne du requérant, ces éléments ne constituent pas des motifs de la décision contestée et ne peuvent dès lors être utilement critiqués.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
La décision d’éloignement prononcée à l’encontre de M. D… n’étant pas illégale, les conclusions indemnitaires, fondées sur le caractère fautif d’une telle illégalité, ne peuvent en tout de cause qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M-E A…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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