Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2402700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Konaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, contenues dans l’arrêté du 15 mai 2024, par lesquelles la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de cette décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante albanaise née en 1982, est entrée irrégulièrement en France le 7 juillet 2021 selon ses déclarations. Compte tenu du rejet de sa demande d’asile, par une décision définitive du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), du 29 octobre 2021, elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 21 décembre 2021, auquel elle n’a pas déféré. A la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, en dernier lieu le 16 mai 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et du rejet pour irrecevabilité de sa nouvelle demande de réexamen par une décision du 23 juin 2023 du directeur général de l’OFPRA, elle a sollicité, le 3 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 15 mai 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui disposait d’une délégation de signature de la préfète du Loiret, prise par arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, à l’effet de signer les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, et en particulier l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique de manière précise les motifs pour lesquels la préfète du Loiret a rejeté la demande de Mme A, en précisant notamment ses conditions d’entrée et de séjour ainsi que les éléments de sa situation personnelle. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui est suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 décembre 2023 selon lequel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contredire cet avis, la requérante, qui a été hospitalisée du 20 septembre au 27 septembre 2021 en raison d’un syndrome coronaire aigu « ST- troponine positive », soutient qu’elle est astreinte à un suivi cardiaque régulier et que son état de santé nécessite la prise d’un traitement, dont elle ne pourra pas effectivement bénéficier dans son pays d’origine eu égard au coût financier de ces soins. Toutefois, les pièces qu’elle produit, en particulier le compte-rendu de son hospitalisation, les lettres d’adressage d’un praticien hospitalier du centre hospitalier régional d’Orléans des 14 février 2022 et 28 octobre 2022, ainsi qu’une ordonnance du 15 février 2024, qui ne font aucunement état de l’absence de traitement dans son pays d’origine, ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un suivi et d’un traitement médicamenteux adaptés dans son pays d’origine. En outre, elle n’établit pas qu’elle ne disposerait pas des ressources suffisantes pour accéder effectivement à ce traitement et à ce suivi. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, la préfète du Loiret n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose que « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L.431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicité la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 421-9, ce délai est porté à trois mois ».
8. La requérante soutient que la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en estimant que sa demande de carte de séjour était tardive au regard des dispositions précitées au point 7. Toutefois, la préfète s’est prononcée sur le droit au séjour de la requérante au regard des dispositions citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit invoquée, à le supposer avéré, a été, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de séjour attaqué.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette dernière décision au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Mme A fait valoir la durée de sa présence en France ainsi que la présence à ses côtés de son conjoint et de sa fille née en 2016 et scolarisée en cours préparatoire. Toutefois, l’intéressée s’est maintenue sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre le 21 décembre 2021, son époux, qui a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2023, est en situation irrégulière et la requérante ne justifie pas être dans l’incapacité de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine avec sa fille âgée de sept ans à la date de la décision attaquée, à propos de laquelle il n’est pas établi ni même allégué qu’elle ne pourrait pas y être scolarisée. En outre, la requérante ne fait état d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France et n’est pas dépourvue de toute attache personnelle dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Dès lors, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, la préfète du Loiret n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant qui n’a pas vocation à être séparée de sa mère, ni de son père. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante en obligeant Mme A à quitter le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Julie LACOTE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Peine complémentaire ·
- Activité professionnelle ·
- Police nationale ·
- Paix ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Radiation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Projet de loi ·
- Loi de finances ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Échange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Offre ·
- Syndicat mixte ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Prix ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Global
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Langue ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Avertissement ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Éducation nationale
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Assainissement ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Rejet ·
- Public ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Observation ·
- Durée ·
- Roumanie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.