Rejet 14 avril 2025
Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 14 avr. 2025, n° 2403486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision de refus de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, en méconnaissance de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et l. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant burkinabé né le 5 mai 1979, est entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 mars 2023 sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 septembre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, dont font partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. () ».
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu d’examiner l’ensemble des titres de séjour auxquels il pouvait prétendre, les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 s’appliquant aux cas dans lesquels l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou renouveler l’un des titres de séjour qu’il liste, l’admission exceptionnelle au séjour sollicitée par M. A sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne faisant pas partie de cette liste. La décision attaquée faisant par ailleurs état des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de plus de trois années d’activité ininterrompue au sein de la communauté Emmaüs de Tailleville. Le rapport du responsable de l’association fait état du sérieux et de la motivation de M. A dans son travail. Il n’est pas établi ni même allégué que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, malgré la production d’attestations de stages auprès d’une entreprise exerçant dans le domaine du bâtiment et un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité d’un engin de manutention et de levage, M. A ne dispose d’aucune promesse d’embauche et son projet de parcours professionnel reste évasif. Si M. A soutient qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de maçon au sein de l’entreprise qui l’a accueilli en stage en fin d’année 2024, l’attestation de stage qu’il produit ne fait état que de qualités de l’intéressé et d’une perspective d’emploi à l’issue d’une formation que l’entreprise ne dispense pas. Par suite, en l’absence de perspectives d’intégration, en refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. A déclare être entré sur le territoire français en septembre 2018 et y résider depuis lors. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est marié à une compatriote et est père de deux enfants qui, tout comme sa mère, ne résident pas en France mais en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, si M. A produit de nombreuses attestations, celles-ci font essentiellement état de son activité au sein de la communauté Emmaüs et sont peu probantes pour caractériser l’existence de liens intenses, stables et anciens en France. Enfin, il n’établit pas qu’il serait directement et personnellement concerné par le contexte politique et sécuritaire actuel de son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Calvados, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ".
11. Pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A, le préfet du Calvados s’est fondé, notamment, sur la circonstance que le requérant est dépourvu d’attaches familiale en France. Si celle-ci mentionne, à tort, que la famille de M. A se trouverait au Burkina Faso, alors qu’elle se serait installée en Côte d’Ivoire, cette circonstance est sans influence sur l’absence d’attaches familiales en France du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En se bornant à produire un article de presse et un communiqué de presse sur la situation sécuritaire au Burkina Faso, M. A n’établit pas qu’il encourrait directement et personnellement des risques d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. D’une part, la décision attaquée vise et cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquels la mesure d’interdiction de retour se fonde. Elle indique que M. A séjourne en France depuis 2018 et que ses liens avec la France ne sont pas assez stables et intenses. Elle fait ainsi suffisamment état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision et ce, alors même que la décision ne mentionne pas l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, d’une éventuelle menace à l’ordre public que constituerait M. A ou du pays dans lequel se trouverait sa famille. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
16. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit que M. A ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française et n’a pas de liens personnels et familiaux en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en France en dépit d’une mesure d’éloignement notifiée en 2021. Par suite, et alors même qu’il ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Calvados, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 du préfet du Calvados doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par Me Hourmant au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Copie sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Informatif ·
- Excès de pouvoir ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caractère ·
- Droit commun
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Remise ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Service militaire ·
- Réserve ·
- Suspension ·
- Congé ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Discrimination ·
- Violence ·
- Décret ·
- Échange ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Logement individuel ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Cellier ·
- Juge des référés ·
- Habitation
- Personnel pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Prohibé ·
- Garde des sceaux ·
- Commission ·
- Sécurité des personnes ·
- Sceau
- Commune ·
- Révocation ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Radiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.