Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 janv. 2026, n° 2400067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A… B…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 700 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la pratique de cent quarante-sept fouilles à nu, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire, ainsi que la capitalisation des intérêts échus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ciaudo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a été soumis à cent quarante-sept fouilles à nu à l’issue de parloirs, sur la période allant de janvier 2019 à août 2022, alors qu’il n’est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ;
- les décisions de fouille ne comportent aucune indication quant aux motifs de leur réalisation et n’exposent pas les éléments qui justifiaient la pratique de telles fouilles ;
en pratiquant sur sa personne cent quarante-sept fouilles à nu, les services pénitentiaires ont méconnu les dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— du fait de ces fouilles à corps non justifiées, il a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 14 700 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les fouilles sont justifiées au regard du profil pénal de l’intéressé, celui-ci étant incarcéré pour des faits de viol avec actes de torture ou acte de barbarie et de vol avec violence, et au regard de son comportement en détention, émaillée de nombreuses sanctions disciplinaires entre 2020 et 2022 pour avoir tenu des propos menaçants envers le personnel pénitentiaire, et pour détention d’objets prohibés en détention, démontrant un comportement laissant craindre à l’administration qu’il soit en possession de produits et substances prohibés ;
- les mesures de fouilles ont été ordonnées dans des situations dans lesquelles le requérant pouvait obtenir des objets et substances issus de l’extérieur et que la simple fouille par palpation n’aurait pas pu permettre d’en contrôler la présence sur la personne de M. B…, de sorte que l’administration n’a pas commis de faute ;
- ces fouilles sont proportionnées en leurs modalités dès lors qu’elles sont individuelles, limitées dans le temps et dans l’espace, et qu’un objet ou une substance interdit n’aurait pas pu être décelé par d’autres moyens de détection ;
- son préjudice n’est pas caractérisé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, alors incarcéré à la maison d’arrêt d’Epinal, demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant de la pratique de cent quarante-sept fouilles corporelles intégrales qui ont été réalisées entre les mois de janvier 2019 et d’août 2022, à l’issue de parloirs.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable à la date des fouilles à nu réalisées entre janvier 2019 et le 24 avril 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (…) Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire, applicables aux fouilles réalisées à compter du 1er mai 2022 : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. ». Selon son article L. 225-3 : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
En ce qui concerne l’année 2019 :
Il résulte de l’instruction, notamment de la synthèse des fouilles produite par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. B… a subi quarante-huit fouilles corporelles intégrales au cours de l’année 2019, dont l’une le 4 janvier 2019 après un parloir familial. S’il ressort de la synthèse des passages devant la commission de discipline que l’intéressé a fait l’objet d’une sanction le 12 décembre 2018, le ministre de la justice ne produit pas la décision de la commission de discipline correspondant à cette sanction, et se borne à reprendre les éléments tenant à la comparution de l’intéressé en commission de discipline le 6 mars 2019 et à se prévaloir de certaines observations émises par le personnel pénitentiaire. Toutefois, ces seules observations, qui ne sont corroborées par aucun compte rendu d’incident ou sanction disciplinaire en lien avec l’introduction d’objets prohibés en détention, ne suffisent pas, par elles-mêmes, à établir la nécessité de recourir à une telle fouille à nu le 4 janvier 2019.
En revanche, il résulte de la synthèse des fouilles corporelles intégrales subies par M. B… entre le 11 août 2018 et le 11 août 2022 que ce dernier a subi une fouille le 26 mai 2019, après la promenade, motivée par son placement sous un régime exorbitant de fouilles. Le garde des sceaux, ministre de la justice explicite, dans son mémoire en défense, notamment en produisant le compte-rendu de la séance de la commission de discipline du 24 juillet 2019 que, le 7 mai 2019, l’intéressé a été surpris par un surveillant pénitentiaire alors qu’il avait été chargé de procéder au ramassage des poubelles des détenus, tentant de faire passer à un autre détenu un « long morceau de substance brunâtre », l’avocat ayant reconnu par ailleurs devant la commission de discipline le 24 juillet 2019 que M. B… se livrait au trafic de produits stupéfiants comme « transporteur », faits pour lesquels il a été sanctionné à dix jours de cellule disciplinaire. La circonstance qu’à l’occasion de la fouille litigieuse, aucun objet prohibé n’a finalement été retrouvé n’est pas de nature à infirmer le caractère sérieux des raisons qui ont conduit l’administration pénitentiaire à le soupçonner de chercher à introduire en détention des objets ou substances interdits, dont la taille ou la composition étaient indétectables par la simple palpation ou par l’utilisation de moyens de détection électronique. Ainsi, eu égard à ses agissements antérieurs, la mesure de fouille corporelle intégrale subie par M. B… le 26 mai 2019 ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et n’est constitutive ni d’une méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, citées au point 3, ni des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 2, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine.
Il résulte des décisions de la commission de discipline du 6 mars 2019, que l’intéressé a été sanctionné à dix jours de cellule disciplinaire compte tenu de la découverte le 25 février 2019, à l’issue de la promenade, ayant donné lieu à une fouille à nu, de 3,4 grammes de résine de cannabis et d’un téléphone portable dissimilé dans son caleçon et, le même jour, lors de la fouille de sa cellule, d’un cable usb et de plusieurs paquets suspects dissimilés sous son matelas. Par ailleurs, le requérant a subi le 13 juillet 2019 une fouille à nu ayant permis la découverte de 38 grammes de résine de cannabis, et a proféré des insultes et des propos outrageants envers le personnel pénitentiaire. Dans ces conditions, et eu égard à ses antécédents, notamment pour des insultes, ou propos outrageants à l’encontre du personnel pénitentiaire, ainsi que pour avoir tenté d’introduire des objets ou substances prohibés en détention, et notamment des stupéfiants, ou de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, les mesures de fouilles corporelles intégrales subies par M. B… durant la période comprise entre le 9 mars et le 31 décembre 2019, à l’exception de la fouille litigieuse du 4 janvier 2019 susmentionnée, ne peuvent être regardées comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et ne sont pas constitutives d’une méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, citées au point 3, et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point 2.
Le recours à ces mesures de fouille intégrale apparaît ainsi nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dans ces conditions, le recours à des fouilles intégrales n’a pas porté atteinte à la dignité de la personne, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’année 2020 :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été fouillé les 10, 11, 17, 18, 24, 25 et 31 janvier et les 1er, 7, 8, 12, 13, 14, 15 février et le 7 avril 2020, soit à quinze reprises entre les mois de janvier et avril 2020. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient en défense que ces fouilles étaient motivées par le profil pénal et les antécédents disciplinaires du détenu.
Il résulte de l’instruction et notamment des observations du personnel pénitentiaire sur le comportement de l’intéressé collationnées à l’occasion de plusieurs incidents, qu’à partir du mois de mars 2020, le requérant a adopté un comportement de plus en plus violent et agressif envers le personnel pénitentiaire et qu’il a fait régulièrement l’objet de sanctions pour l’introduction ou la détention d’objets ou de substances prohibés en détention, en particulier de stupéfiants. Il n’est pas contesté que l’intéressé se livre à un trafic de stupéfiants en détention, pour lequel il a fait l’objet de signalements répétés de la commission paritaire unitaire de sécurité en 2020. M. B… a notamment reçu un avertissement, le 24 juin 2020, pour avoir provoqué du tapage, le 19 mai 2020, de nature à troubler l’ordre de l’établissement parce qu’il n’avait pas été autorisé à se rendre à la salle de sport. Le même jour, il a été sanctionné à dix jours de cellule disciplinaire du 29 juin au 3 juillet 2020, dont cinq jours avec sursis, pour avoir proféré, le 19 mai 2020, des insultes et des propos outrageants envers le personnel pénitentiaire et le 20 janvier 2021, pour détention de cannabis découvert le 16 décembre 2020, à dix jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis. Par ailleurs, le 15 octobre 2020, il a été sanctionné à quinze jours de cellule disciplinaire, dont douze jours avec sursis pour avoir proféré, le 24 juillet 2020, des insultes et des propos outrageants envers le personnel pénitentiaire, faits qu’il a reconnus devant la commission de discipline, et qu’il justifie par le stress engendré par l’imminence de la date de son procès aux assises. Il résulte de l’instruction que, le 16 décembre 2020, la fouille de sa cellule a donné lieu à la découverte de feuilles à rouler et de feuilles de cannabis séchées dans une poche d’un blouson lui appartenant, dont il a reconnu la propriété et qui a donné lieu à une sanction de dix jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec sursis lors de la séance de la commission de discipline du 20 janvier 2021.
Dans ces conditions, compte tenu du profil et du comportement de l’intéressé, les fouilles réalisées étaient fondées sur des éléments suffisants permettant de suspecter l’entrée ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité du personnel pénitentiaire ou le bon ordre de l’établissement.
Le recours à ces mesures de fouille intégrale apparaît ainsi nécessaire et proportionné, dès lors qu’aucune autre mesure moins intrusive n’aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Dans ces conditions, le recours à une fouille intégrale n’a pas porté atteinte à la dignité de la personne, en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire ont procédé à cette fouille dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine.
Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les quinze fouilles corporelles intégrales subies en 2020 caractérisent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’année 2021 :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été fouillé les 16 mars, 24, 27, 30 juillet, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 24, 27, et 28 août, les 10, 11, 16, 23, 24, 25 septembre, 1er, 2, 7, 8, 19, 22, 23, 28, 29, 30 octobre, 3, 5,6, 12, 18, 19, 20, et 26 novembre, 17, 18, 22, 23, 24 et 29 décembre 2021, après des parloirs familiaux, soit à quarante-trois reprises entre mars et décembre 2021. Il résulte des éléments produits par le ministre de la justice que, le 16 décembre 2020, à l’occasion de la fouille de sa cellule, le requérant a été découvert en possession de cannabis et de marijuana, faits qu’il a reconnus devant la commission de discipline et ont donné lieu à sanction le 20 janvier 2021. Le 1er septembre 2021, il a été sanctionné à quatorze jours de cellule disciplinaire dont sept jours avec sursis pour avoir proféré le 1er juin 2021 des insultes et des propos outrageants envers le personnel pénitentiaire, faits qu’il a reconnus devant la commission de discipline. Il ressort également de la synthèse des décisions de la commission paritaire unique de sécurité que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement pour trafic de stupéfiants, justifiant le maintien du requérant sous un régime exorbitant de fouilles corporelles du 16 avril au 16 juillet 2021, qui a été reconduit le 16 juillet jusqu’au 7 novembre 2021. La circonstance qu’à l’occasion des fouilles corporelles litigieuses, aucun objet prohibé n’a finalement été retrouvé n’est pas de nature à infirmer le caractère sérieux des raisons qui ont conduit l’administration pénitentiaire à le soupçonner de chercher à introduire en détention des objets interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, dont la taille ou la composition étaient indétectables par la simple palpation ou par l’utilisation de moyens de détection électronique. Ainsi, les quarante-trois mesures de fouilles corporelles subies par M. B… entre le 16 mars et le 29 décembre 2021 ne peuvent être regardées comme présentant un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire, et n’ont pas été édictées en méconnaissance des dispositions de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, citées au point 3, et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point 2.
En ce qui concerne l’année 2022 :
Il résulte de l’instruction que M. B… a été fouillé à l’issu de parloirs familiaux les 6, 7, 13 et 14 janvier, les 17, 18, 19, 25 et 26 février, les 3, 4, 10, 11, 17, 18 et 19 mars, les 21, 22 et 23 avril, les 6, 20, 21, 25, 27 et 28 mai, les 1er, 3, 14, 17 et 30 juin, les 1er, 15, 16, 26, 27, 28 juillet, et les 4, 5, 6 et 9 août 2022, soit à quarante reprises, au motif qu’il était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou des substances interdits en détention. Postérieurement aux antécédents disciplinaires mentionnés aux points 7, 8, 11 et 15, ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de discipline du 10 août 2022 que, le 29 juillet 2022, M. B… a proféré des menaces et des insultes envers un moniteur sportif, ayant donné lieu à une sanction de huit jours de cellule disciplinaire du 10 au 18 août 2022. Dans ces conditions, l’exécution de ces fouilles corporelles intégrales, pratiquées sur la personne de M. B…, était justifiée et ne présentait pas un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ces fouilles se soient déroulées dans des conditions attentatoires à la dignité humaine. Par suite, l’administration pénitentiaire, en pratiquant ces fouilles intégrales, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009, ni de celles des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire, et n’a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que la pratique d’une fouille à nu le 4 janvier 2019, sans justification suffisante, a nécessairement causé un préjudice moral dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 100 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 100 euros réparant le préjudice moral résultant de la pratique d’une fouille intégrale à compter du 12 octobre 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation préalable.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 janvier 2024. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 octobre 2024, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 12 octobre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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