Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 nov. 2025, n° 2521645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer son activité professionnelle, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer son activité professionnelle, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 novembre 2022, soit il y a plus de trois ans, et que les récépissés de demande de titre de séjour qui lui sont délivrés ne se suivent pas sans interruption, si bien qu’il se retrouve régulièrement dépourvu de tout document attestant de la régularité de son séjour ; par ailleurs, alors qu’il a déposé un dossier complet et que la délivrance du titre de séjour qu’il demande est de plein droit, la durée d’instruction de sa demande est excessive et génère une incertitude particulièrement lourde ; enfin, l’urgence découle directement de l’atteinte portée à son activité professionnelle, dès lors qu’il est contraint de suspendre cette activité, exercée en intérim, à chaque période d’interruption entre deux récépissés, ce qui le prive de revenus ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2521628, enregistrée le 18 novembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 22 novembre 2022, M. A… C… B…, ressortissant nigérian né le 11 août 1975, a demandé, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint d’une ressortissante française. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande, M. B… se prévaut de la durée excessive de l’instruction de sa demande de titre de séjour, de ce que les récépissés de demande de titre de séjour qui lui sont délivrés ne se suivent pas sans interruption et de ce qu’il est contraint de suspendre son activité professionnelle, exercée en intérim, à chaque période d’interruption entre deux récépissés, ce qui le prive de revenus. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de paie qu’il produits, que, alors que son dernier récépissé de demande de carte de séjour a expiré le 15 août 2025, le requérant a continué à exercer des missions d’intérim postérieurement à cette date. Par ailleurs, M. B… n’établit pas que l’agence d’intérim « Triangle 19 », par l’intermédiaire de laquelle il travaille, refuserait de l’employer en raison de sa situation administrative. Ainsi, il ne justifie pas que la décision contestée porterait atteinte à son activité professionnelle. Enfin, la seule circonstance de la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande de titre de séjour ne saurait caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière. Dès lors, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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