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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 avr. 2026, n° 2505575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, et des pièces complémentaires le 8 novembre 2025, la commune de Pellegrue, représentée par Me Touche, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant la construction de quatre logements individuels « Porte de Bastide » dont la maison d’habitation située au 23 porte de Bastide, sur le territoire de la commune de Pellegrue (33790), de déterminer la nature et la durée des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, en chiffrer le coût et évaluer les préjudices qu’elle a subis.
Elle soutient que :
- elle a décidé, en 2015, d’entreprendre la construction de quatre logements individuels « Porte de Bastide » ; la maîtrise d’œuvre du marché public de travaux a été confiée à un groupement composé de M. C… B…, architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français et de la société Actif Architecture – radiée du greffe de Paris le 15 septembre 2016 et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français ; les travaux de construction des quatre logements ont été confiés à la société Auxiliaire de Construction, assurée auprès de la compagnie AXA France Iard par un acte d’engagement signé le 10 octobre 2015 ; la réception des travaux a été prononcée avec et sous réserves le 29 septembre 2016 ;
- la maison d’habitation située au 23 porte de Bastide a été donnée en location à M. et Mme E…, par un contrat du 29 octobre 2016, qui ont dénoncé divers désordres portant notamment sur la présence d’humidité importante dans le cellier, l’entrée, le dégagement, la salle de bain et une chambre ; ces désordres ont été constatés par le cabinet Héraut union d’experts, mandaté par l’assureur des locataires ; l’expert a conclu que ces désordres portent atteinte à la destination de l’ouvrage, à sa salubrité et à la santé des occupants ; la commune s’est vue notifier une mise en demeure de l’assureur des locataires de reprendre les désordres ;
- l’expertise est utile afin de préserver ses droits et avant de rechercher la responsabilité décennale des constructions devant le juge du fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, M. C… B…, architecte, représenté par Me David Czamanski, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage. Il demande en outre que l’expert rédige un pré-rapport. Il demande enfin au juge des référés d’enjoindre l’ensemble des constructeurs assignés à produire avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation du requérant pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la société AXA France Iard, représentée par Me Delavoye, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa garantie et responsabilité.
La requête a été communiquée à la Mutuelle des Architectes Français et à la société Auxiliaire de Construction qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La commune de Pellegrue a décidé, en 2015, d’entreprendre la construction de quatre logements individuels « Porte de Bastide ». La maîtrise d’œuvre du marché public de travaux a été confiée à un groupement composé de M. C… B…, architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français et de la société Actif Architecture – radiée du greffe de Paris le 15 septembre 2016 et assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français. Les travaux de construction des quatre logements ont été confiés à la société Auxiliaire de Construction, assurée auprès de la compagnie AXA France Iard par un acte d’engagement signé le 10 octobre 2015. La réception des travaux a été prononcée avec et sous réserves le 29 septembre 2016. La maison d’habitation située au 23 porte de Bastide a été donnée en location, par un contrat du 29 octobre 2016, à M. et Mme E… qui ont dénoncé divers désordres portant notamment sur la présence d’humidité importante dans le cellier, l’entrée, le dégagement, la salle de bain et une chambre. Ces désordres ont été constatés par le cabinet Héraut union d’experts, mandaté par l’assureur des locataires.
3. La commune de Pellegrue sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant la construction de quatre logements individuels « Porte de Bastide » dont la maison d’habitation située au 23 porte de Bastide, sur le territoire de la commune de Pellegrue (33790), de déterminer la nature et la durée des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, en chiffrer le coût et évaluer les préjudices qu’elle a subis. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande d’injonction formulée à l’encontre des constructeurs de produire leurs attestations d’assurance.
4. En l’état de l’instruction, la production des attestations d’assurance par les constructeurs ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de les solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ces documents.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… D…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux et les décrire ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés concernant la construction de quatre logements individuels « Porte de Bastide » dont la maison d’habitation située au 23 porte de Bastide, sur le territoire de la commune de Pellegrue (33790), et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
3°) de décrire l’ensemble des désordres et notamment la présence d’humidité importante dans le cellier, l’entrée, le dégagement, la salle de bain et une chambre de la maison située au 23 porte de Bastide ; de déterminer leur date d’apparition ; de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d’une telle éventualité ;
4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; En cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles (pourcentage) ;
5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
6°) de préconiser tous travaux que l’urgence commanderait pour sécuriser le bien ;
7°) de recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
8°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Pellegrue, M. B… architecte, la Mutuelle des Architectes Français, la société Auxiliaire de Construction et la société AXA France Iard.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pellegrue, à M. C… B… architecte, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Auxiliaire de Construction, à la société AXA France Iard et à M. A… D…, expert.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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